Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2511762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me
Deutsch et Me Orlandi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 464 845,76 euros au titre des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis en raison du non-paiement de l’indemnité de résidence à l’étranger qu’il estime lui être due, ainsi qu’une somme correspondant à l’indemnité pour changement de résidence qu’il aurait dû percevoir, le tout assorti des intérêts moratoires calculés à compter de la première mise en demeure qu’il a présentée au ministre de l’intérieur, ou, à titre subsidiaire, une somme correspondant à celle qu’il aurait dû percevoir en sa qualité d’agent public de l’Etat affecté à l’étranger, assortie des intérêts moratoires calculés à compter de la première mise en demeure qu’il a présentée au ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser, à l’avenir, les émoluments qui lui seront dus en application des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger dans des conditions de délai et d’astreinte qu’il appartiendra au tribunal de déterminer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 septembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, et informé de ce que, à défaut, sa requête pourra être rejetée comment étant manifestement irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). » Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). »
3. Par un courrier du 10 septembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze-jours en produisant la décision attaquée, ou, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une décision implicite de rejet, une copie de la demande adressée à l’administration et une pièce justifiant de la réception de celle-ci. Or, en réponse à cette demande du tribunal, M. B… s’est borné à produire une preuve de dépôt d’une lettre recommandée qui n’établit ni le contenu de la demande qui aurait été adressée à l’administration, ni la réception de celle-ci par le ministère de l’intérieur.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable, et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 18 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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