Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2603668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 26 juin 1996, est entrée en France en janvier 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a pris en compte la situation personnelle de Mme C…, notamment son état de santé, avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne fournit aucune pièce relative à son état de santé et à l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine en dépit de la clôture d’instruction intervenue le 13 avril 2026. Dans ces conditions, le moyen doit être regardé comme manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, également dirigé contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du même code est manifestement infondé.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation faite à Mme C… de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que d’un bref développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 7, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, si Mme C… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des risques qu’elle encourt en Tunisie du fait de son état de santé, elle ne fournit aucune pièce à l’appui de son allégation. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au préfet de police et à Me Sow.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La vice-présidente
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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