Annulation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2535676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2535676, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme à son propre profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de police n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision du 16 mars 2026 par laquelle il a statué explicitement sur la demande d’admission au séjour de la requérante se substitue à la décision implicite de rejet et que les moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête n°2608722, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 mai 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A…, ressortissante chinoise née le 1er janvier 1980 à Hebei (République populaire de Chine), est entrée en France le 29 février 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 25 octobre 2024 auprès du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence de l’administration est né un rejet implicite de sa demande quatre mois après son dépôt conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2535676, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour sollicitée le 25 octobre 2024. Par la requête n° 2608722, elle demande l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2535676 et 2608722 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. La requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite née du silence tenu par le préfet de police quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour le 25 octobre 2024, d’autre part, de l’arrêté du préfet de police du 16 mars 2025. Dès lors que cet arrêté, en tant qu’il porte refus de séjour, s’est implicitement mais nécessairement substitué à cette décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 mars 2026 qui s’y est substitué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 16 mars 2026 :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ». L’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur le 23 mai 2025, inclut parmi les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Ile-de-France les « ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires » (E0Z21). L’annexe II dudit arrêté fait relever de cette même famille professionnelle E0Z21 les métiers de « conduite d’équipements de production alimentaire » (H2102), dont l’une des appellations possibles est le métier d’« agent / agente de production/fabrication en industrie alimentaire ».
5. Le préfet de police de Paris, saisi de la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par Mme A…, a examiné cette demande à la fois sur le fondement de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur la circonstance que le métier « d’agent de production » n’est pas un métier en tension listé à l’arrêté du 21 mai 2025, que, par suite, cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’une manière plus générale, les spécificités de l’emploi auquel postule Mme A… ne permettent pas de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, demeurant sur le territoire français depuis le 29 février 2020 selon ses déclarations, exerce depuis le 10 janvier 2023 le métier d’agent de fabrication dans l’industrie agro-alimentaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en ne considérant pas le métier d’agent de fabrication dans l’industrie agro-alimentaire comme un métier en tension, a entaché sa décision d’une erreur de fait substantielle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel la requérante pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a en outre lieu d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet de police a refusé d’admettre Mme A… au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de réexaminer la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2535676 et 2608722 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Allégation ·
- Multimédia ·
- Agro-alimentaire ·
- Argument ·
- Mathématiques ·
- Durée ·
- Fonction publique
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Attaque ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Lot ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.