Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2116302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris, saisi de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Périscope – 83 avenue d’Italie à Paris (75013) et de la SC Davantia, a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le parvis devant l’immeuble situé au 83 avenue d’Italie dans le 13ème arrondissement de Paris est la propriété de la Ville de Paris ou la propriété privée des pétitionnaires.
Par une décision n° RG 23/11461 du 17 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur cette question.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 décembre 2025, la Ville de Paris, représentée par la SELAS Froger-Zajdela persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu’il soit solidairement mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 27 avril 2023.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;
- le jugement n° RG 23/11461 du 17 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Croizier pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement en date du 27 avril 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Périscope – 83 avenue d’Italie à Paris (75013) et de la SC Davantia jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la question de savoir si le parvis devant l’immeuble situé au 83 avenue d’Italie dans le 13ème arrondissement de Paris est la propriété de la Ville de Paris ou la propriété privée des pétitionnaires.
2. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 17 septembre 2025, a jugé que la propriété du parvis au droit de l’immeuble sis 83 avenue d’Italie dans le 13ème arrondissement de Paris a été transférée à la Ville de Paris par l’effet de la publication dans son bulletin municipal de l’arrêté du préfet de Paris en date du 27 février 1974 adoptant le plan d’alignement portant notamment sur l’avenue d’Italie.
3. Aux termes de l’article 13 du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales, aujourd’hui repris à l’article L. 112-2 du code de la voirie routière : « La publication d’un plan d’alignement attribue définitivement à la voie communale le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l’amiable, ou, à défaut, comme en matière d’expropriation. »
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 27 février 1974 a non seulement transféré la propriété du parvis au droit de l’immeuble sis 83 avenue d’Italie dans le 13ème arrondissement à la Ville de Paris, ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris le 17 septembre 2025 en réponse à la question préjudicielle posée en ce sens par le tribunal, mais il a également attribué cette bande de terrain à la voie communale. Ainsi, au plus tard à cette date, le parvis était définitivement incorporé au domaine public routier, sans qu’aucune procédure de classement n’ait été nécessaire. En outre, ainsi que le fait valoir la Ville en défense, sans être contestée sur ce point, aucun déclassement n’est ensuite intervenu. Par suite, la Ville de Paris a pu en l’espèce estimer que l’alignement était constitué par la limite du domaine public routier au droit du 83 avenue d’Italie, telle qu’elle résulte du transfert de propriété opéré par le plan d’alignement de 1974. Alors qu’il n’est pas contesté que les clôtures prévues par le projet litigieux ne sont pas implantées à cet alignement ainsi que le prévoient pourtant les dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur d’appréciation en s’opposant, pour ce motif, à leur déclaration préalable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par la Ville de Paris, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Périscope – 83 avenue d’Italie à Paris (75013) et la SC Davantia demandent au titre des frais exposés par eux.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Périscope – 83 avenue d’Italie à Paris (75013) et de la SC Davantia le versement de la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Périscope – 83 avenue d’Italie à Paris (75013) et de la SC Davantia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Périscope – 83 avenue d’Italie à Paris (75013), à la société SC Davantia et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
signéLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Plan ·
- Inondation ·
- Risque
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Durée ·
- Aide
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Diplôme ·
- Travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Ordures ménagères ·
- Critère ·
- Traitement ·
- Optimisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bail ·
- Médiation
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Croatie ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Entretien ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Loyer ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
- Décret n°64-262 du 14 mars 1964
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.