Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2505646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… D…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous le même délai et la même astreinte, sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, sous le même délai et la même astreinte, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 4 mars 1988, est entré sur le territoire français le 13 août 2017, sous couvert d’un visa court séjour, et y est demeuré. Il a sollicité, le 30 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 1er avril 2025, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, a retiré son récépissé de demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui a reçu délégation pour ce faire par un arrêté préfectoral du 16 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de l’Ain le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, la circonstance qu’il se rendrait sur son lieu de travail en transport en commun et non en voiture, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, est sans incidence sur l’appréciation portée par la préfète de l’Ain pour refuser le titre sollicité. Il en va de même de la circonstance selon laquelle la préfète a relevé qu’il ne justifiait d’aucune qualification, diplôme ou formation professionnelle, laquelle ne constitue pas un élément déterminant de la décision contestée qui se fonde sur l’absence de visa de long séjour et l’absence d’insertion professionnelle d’une particulière intensité. Par ailleurs, si la décision retient qu’il ne fait état d’aucun lien intense, stable et ancien en France, elle ne remet pas en cause l’existence de membres de la famille de l’intéressé sur le territoire français mais porte une appréciation sur l’intensité de leurs liens, et ne constitue ainsi pas une erreur de fait. Enfin, si la préfète qualifie de fraude la mention d’une nationalité italienne sur son contrat de travail à durée indéterminée, une telle fraude ne constitue pas le motif de la décision contestée, et M. D… se borne à faire valoir qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales sans contester avoir fait usage d’une carte d’identité italienne pour travailler en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que ces erreurs de fait révèleraient un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7, (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ». Aux termes de l’article 7 de l’accord précité : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence (…) : b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié (…). ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, désormais expiré, et ne disposait pas d’un visa de long séjour en cours de validité lors du dépôt de sa demande en janvier 2025. Dans ces conditions, alors qu’il ne remplissait pas la condition énoncée à l’article 9 précité de l’accord franco-algérien, c’est à bon droit que la préfète de l’Ain a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 de ce même accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. », et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, alors que M. D… n’établit ni même ne soutient avoir formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, il ne peut utilement s’en prévaloir, et le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français en août 2017, à l’âge de 29 ans, sous couvert d’un visa court séjour, et s’y est maintenu par la suite en toute irrégularité durant plus de sept ans. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, en situation régulière, ainsi que celle de son beau-frère et de ses neveux de nationalité française, les seules attestations produites, peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir l’existence de relations d’une particulière intensité, allant au-delà des liens affectifs normaux. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, le requérant ne fait pas état d’autres relations sociales ou familiales d’une particulière intensité en France, alors que d’autres membres de sa famille proche résident en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, si M. D… se prévaut de son insertion professionnelle, la seule circonstance qu’il ait bénéficié de deux contrats à durée indéterminée, dont le premier a commencé en juin 2021 et a pris fin en mai 2022 et dont le second, qui mentionne une nationalité italienne, est en cours depuis septembre 2022 pour exercer une activité de préparateur de chantier/désamianteur, ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle exceptionnelle ou d’une particulière intensité, au regard des compétences qu’il fait valoir. Dans ces conditions, alors que M. D… ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, et ainsi que l’a relevé la préfète de l’Ain dans la décision contestée, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Toutefois, si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, si M. D… résidait en France depuis plus de sept ans et travaillait depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée, il ne conteste pas avoir utilisé une carte d’identité italienne, dont il ne soutient pas avoir la nationalité, pour conclure le contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 novembre 2022. Par ailleurs, il ne démontre pas que son activité professionnelle ferait partie des métiers en tension visés à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, et comme développé au point 7, il n’établit l’existence d’aucune attache sociale ou familiale d’une particulière intensité en France, qui justifierait son admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de défaut d’examen, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation, et ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prononcée à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prononcée à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, doit être écarté.
En deuxième lieu, et en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… était présent sur le territoire français depuis sept ans et sept mois à la date de l’arrêté attaqué, qu’il a sollicité un titre de séjour le 30 janvier 2025, soit sept ans et quatre mois après son arrivée sur le territoire sur lequel il s’est maintenu en situation irrégulière, qu’il n’y justifie, comme il a été dit aux points précédents, d’aucune insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité ni d’aucune attache familiale d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète, qui a fondé sa décision sur ces quatre critères n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant sa durée à six mois, qui n’apparait pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée, doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Diplôme ·
- Travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Emploi
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Attaquer
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Croatie ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Entretien ·
- Critère
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Plan ·
- Inondation ·
- Risque
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Durée ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Loyer ·
- Déchéance
- Offre ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Ordures ménagères ·
- Critère ·
- Traitement ·
- Optimisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bail ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.