Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2205016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Togola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours ainsi que la décision préfectorale du 3 juin 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1191 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ;
— la décision ministérielle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 22 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 18 avril 1977, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 3 juin 2021, sa demande a été ajournée à deux ans. Mme A a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 29 juin 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel été rejeté par une décision du 4 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision préfectorale.
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision préfectorale du 3 juin 2021, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle, sont irrecevables et les moyens soulevés à l’encontre de la décision préfectorale sont inopérants.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ».
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de Mme A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le ministre de l’intérieur a examiné la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de cette mesure doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient que le ministre a méconnu l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, qui dresse la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de naturalisation, dès lors qu’elle a fourni l’ensemble des pièces requises. Toutefois, la complétude du dossier de l’intéressée n’étant pas contestée par le ministre, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations locatives est sujet à critiques, l’intéressée ayant laissé se constituer une dette envers son bailleur.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis d’échéance du loyer d’avril 2021 qui mentionne l’existence d’un solde antérieur, qu’à la date du 16 avril 2021, Mme A était redevable auprès de son bailleur RIVP d’une dette locative. La requérante ne le conteste pas sérieusement en produisant des avis d’échéance de loyers de 2018 ainsi qu’une échéance de loyer de mars 2022, postérieure à la décision attaquée. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a commis ni erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de réexaminer sa demande de naturalisation ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Togola et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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