Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2509035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. C B, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour prise à son encontre le 15 mai 2025 par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en août 2016 à l’âge de neuf ans, qu’il a été scolarisé et est actuellement en classe de terminale professionnelle, qu’il a déposé à sa majorité une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, qu’il a été convoqué le 15 janvier 2025 pour déposer sa demande en préfecture du Val-de-Marne, qu’il a eu un récépissé valable jusqu’au 14 juin 2025, qui n’a pas été renouvelé, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est entré en France avant ses dix ans, et l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre sa formation professionnelle et son parcours d’études, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs notifiée le 19 juin 2025, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l’intéressé ayant été mis en fabrication le 18 juin 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 juillet 2025, M. B, représenté par Me Delorme, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2509072, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l’intéressé étant en cours de fabrication.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 janvier 2007 à Oran entré en France le 18 mai 2016, a déposé, à sa majorité, le 15 janvier 2025, en préfecture du Val-de-Marne, une demande de certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il lui a été remis un récépissé de première demande de titre de séjour valable cinq mois, jusqu’au 14 juin 2025, qui n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont il a demandé la communication des motifs le 19 juin 2025. Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Le préfet du Val-de-Marne a lancé la fabrication du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B le 18 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la décision portant refus de séjour :
6. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication, le 18 juin 2025, un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 17 juin 2035. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de la décision implicite de rejet contestée.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour :
7. Toutefois, dès lors que le préfet du Val-de-Marne a pris une décision favorable sur la demande présentée par M. B le 18 juin 2025, il lui appartient, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de munir l’intéressée du récépissé prévu à cet article le temps de la remise effective de ce titre.
8. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. B ce récépissé, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l’intéressé de justifier de son droit au séjour et de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de cinq jours.
Sur les frais du litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Delorme, conseil de
M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B en tant qu’elles demandent la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans présentée le 15 janvier 2025.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, ou tout autre document pouvant en tenir lieu et permettant à l’intéressé de justifier de son droit au séjour et de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai de dix jours.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Delorme, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Delorme et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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