Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2531303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2025 et les 19 mars et 10 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
il n’est pas établi que la procédure prévue à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée ;
-
la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
-
elles ne sont pas suffisamment motivées ;
-
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
son droit d’être entendue a été méconnu ;
-
la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
à titre principal, la requête est tardive ;
-
à titre subsidiaire, aucun moyen n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 1er avril 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 23 novembre 1973 à Mankono, est entrée en France en septembre 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de Mme B… sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). ». Aux termes de de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…). » Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ».
L’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit par le préfet de police, comporte l’ensemble des mentions indiquées à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 28 août 2024. Il ressort par ailleurs de cet avis et du bordereau qui l’accompagne que le médecin rapporteur, dont le rapport a été transmis au collège le 22 juin 2024, ne figurait pas parmi ses signataires. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… pour raisons de santé, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du 28 août 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une hypertension artérielle sévère résistante, d’un diabète de type 2 insuffisamment équilibré, d’une anémie plurifactorielle sévère et de complications néphrologiques actives. Elle soutient qu’elle a besoin d’un traitement complexe qui comporte douze molécules différentes et nécessite un suivi pluridisciplinaire permanent (cardiologue, néphrologue, diabétologue et médecin vasculaire) et que le système de santé ivoirien ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour la prise en charge d’une hypertension artérielle résistante nécessitant potentiellement une procédure de dénervation rénale, ni d’un centre de référence pour les maladies vasculaires rares comparable à l’Hôpital européen Georges Pompidou où elle est prise en charge. Toutefois, la seule production d’un rapport du 5 avril 2024 de Human Dignity et de l’école de droit de SciencesPo sur le droit à la santé en Côte d’Ivoire ne saurait suffire à l’établir. En outre, si elle soutient que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire ou que, s’ils sont disponibles, ils ne sont pas remboursés, elle n’établit ni même n’allègue qu’aucun traitement approprié ne serait disponible dans son pays. Enfin, si Mme B… soutient que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 août 2024 est caduc et incomplet puisque, depuis cette date, son état de santé, qui n’est pas stabilisé, s’est aggravé et qu’un nouveau traitement lui a été prescrit, elle n’établit pas que ce nouveau traitement ne serait pas disponible en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Toutefois, Mme B… peut, si elle s’y croit fondée, solliciter un nouveau titre de séjour pour raisons de santé en se prévalant de l’aggravation de son état de santé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
D’une part, si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suffisamment motivée. Par suite, et alors, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
D’autre part, si Mme B… soutient que le préfet de police n’a pas vérifié son droit au séjour, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la situation de l’intéressée a été examinée tant au regard de sa situation médicale que compte tenu des conséquences d’un éloignement sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de Mme B… préalablement à l’intervention de la décision en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Mme B… qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’établit pas qu’elle disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale que l’administration n’aurait pas déjà eues et qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet de police avant que soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme B… avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12.
En outre, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
D’une part, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme B…, qui ne soutient ni n’établit avoir sollicité une prolongation de ce délai, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit donc être écarté.
D’autre part, contrairement à ce que soutient Mme B…, le délai de trente jours qui lui a été laissé pour quitter le territoire français ne traduit pas une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet de police, un tel délai devant être regardé comme suffisant pour organiser son départ et la continuité des soins dont elle a besoin dans le cadre du traitement de sa pathologie. Les moyens doivent donc être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit Mme B… ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge appropriés en Côte d’Ivoire. En outre, si elle évoque des risques de persécutions pesant sur elle dans son pays, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision et il est constant qu’elle n’a pas demandé l’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ka et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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