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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2026, n° 2614977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Alory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un duplicata de sa carte de résident valable du 18 juillet 2021 au 17 juillet 2031, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 octobre 1982, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 18 juillet 2021 au 17 juillet 2031 sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 18 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un duplicata de cette carte, à la suite d’un vol. Ce duplicata ne lui a jamais été délivré, le préfet de police ayant ensuite, par un arrêté du 21 novembre 2024, retiré la carte de résident dont M. C… était titulaire. Toutefois, ce retrait a été annulé par un jugement du tribunal n° 2433996 du 25 septembre 2025. En exécution de ce jugement, M. C… a été convoqué en préfecture le 26 novembre 2025 et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 mai 2026. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’au 17 juillet 2031, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, malgré la demande de duplicata qu’il a formée il y a plus de deux ans et demi et l’annulation par le tribunal de la décision par laquelle sa carte de résident lui avait été retirée, M. C… n’a toujours pas été muni d’un duplicata de sa carte de résident valable du 18 juillet 2021 au 17 juillet 2031. Si le préfet de police fait valoir en défense que le requérant est invité à se présenter le 11 juin 2026 à la préfecture de police en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il ne résulte pas des termes du mémoire en défense que le préfet envisagerait, ensuite, de délivrer à M. C… un duplicata du titre de séjour dont il est titulaire. Or, une simple autorisation provisoire de séjour ne saurait être regardée comme équivalente à la délivrance d’un duplicata d’une carte de résident. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
4. Par ailleurs, si le préfet de police soutient qu’il n’est pas possible de procéder à la délivrance de la carte de résident qui a été dérobée à l’intéressé, celui-ci sollicite la remise, non de cette carte, mais d’un duplicata, ce qui est envisagé, notamment, par les dispositions de l’article L. 436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le préfet fait connaître que le statut de réfugié a été retiré au requérant par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er octobre 2024, il ne soutient pas que ce retrait aurait été suivi d’un retrait, par l’autorité préfectorale, de la carte de résident délivrée à M. C…, ni même qu’un tel retrait serait possible au regard des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le droit de M. C… de se voir délivrer un duplicata de sa carte de résident valable du 18 juillet 2021 au 17 juillet 2031 se heurterait à une contestation sérieuse ou ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. De plus, compte tenu des droits attachés à une carte de résident de dix ans et de la durée du séjour dont elle permet de justifier, la délivrance du duplicata sollicité présente un caractère d’utilité, quand bien même le préfet de police envisagerait de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant lors de son rendez-vous en préfecture le 11 juin prochain. Enfin, au regard, là encore, des droits attachés à une carte de résident, ainsi que de la durée écoulée depuis la demande de duplicata présentée par M. C… et du droit de l’intéressé de voir le jugement du 25 septembre 2025 entièrement exécuté, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Il convient donc d’enjoindre au préfet de police de remettre à M. C… un duplicata de sa carte de résident.
5. Compte tenu du temps nécessaire à la fabrication de ce duplicata, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à sa remise dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de munir l’intéressé, dans un délai de trois jours, d’une autorisation provisoire de séjour ou de tout autre document ayant les mêmes effets que le titre à délivrer. Ce document, quel qu’il soit, devra expressément préciser que M. C… est autorisé à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… d’une somme de 800 euros au titre de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C… un duplicata de sa carte de résident valable du 18 juillet 2021 au 17 juillet 2031 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document ayant les mêmes effets que le titre à délivrer. Ce document, quel qu’il soit, devra expressément préciser que M. C… est autorisé à travailler.
Article 2 : L’État versera à M. C… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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