Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2322195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 et des mémoires du 3 mai 2024, du 19 juillet 2024, du 2 septembre 2024 et du 18 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Riviere-Pain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 46 922 euros au titre de la période couvrant l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- son activité de location relève des opérations taxables à la TVA en application du b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ; à cet égard, le critère de la durée de location n’est pas déterminant pour être assujetti à la TVA et en outre la durée de séjour de quatre jours minimum est bien une durée courte au sens de l’avis n°471877 du Conseil d’État du 5 juillet 2023 ; en outre, les hôtels de Morzine qui proposent des chambres familiales ne pratiquent pas tous une location à la nuitée, même en basse saison ; il est donc en situation de concurrence avec ces derniers ;
- il peut se prévaloir des instructions fiscales BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 et BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2024, 6 juin 2024, 24 juillet 2024 et 12 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de M. Kuzsa, rapporteur public,
- et les observations de Me Riviere-Pain représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a acheté à Morzines un mazot le 8 juillet 2020 et exerce une activité de location saisonnière de logement meublé. Il a présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 45 366 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, rejetée le 3 octobre 2022 au motif qu’au vu des documents présentés et dès lors que le bien n’était pas encore loué, il ne justifiait pas remplir les conditions d’une absence d’exonération de TVA. Il a déposé, après la mise en location du bien, une nouvelle demande de remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 46 922 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, rejetée le 24 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 46 922 euros au titre de la période couvrant l’année 2022.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : (…) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ».
Ces dispositions ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération, toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés, au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, le b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article, en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En l’espèce, l’administration fiscale, qui ne conteste pas qu’au moins trois des prestations para-hôtelières mentionnées à l’article 261 D précité du code général des impôts sont prévues par le mandat de gestion conclu par le requérant avec une société gestionnaire, fait néanmoins valoir que le mazot de M. A… ne peut être regardé comme se trouvant en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, eu égard à la durée minimale de quatre jours de location sur une partie seulement de l’année. Or, il ne résulte pas de l’instruction que, de par sa nature et ses caractéristiques, notamment en ce qui concerne l’accueil des clients au chalet, le ménage, le changement du linge, les conditions de location du mazot litigieux ne se trouvent pas en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. La seule circonstance que la durée minimale du séjour imposée soit de quatre jours sur une partie seulement de l’année ne suffit pas à modifier cette analyse, d’autant plus que le requérant apporte des éléments permettant d’établir que des hôtels de Morzine imposent une durée minimale pour la réservation durant certaines périodes de l’année. Eu égard aux prestations rendues, et au secteur fortement touristique dans lequel le mazot est situé, il peut être regardé comme étant dans une situation de concurrence avec des établissements du secteur hôtelier. C’est donc à tort que l’administration fiscale a considéré que l’activité de location meublée du mazot de M. A… devait être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. A… est fondé, sur le terrain de la loi, à solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 46 922 euros dont il se prévaut au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 46 922 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 est remboursé à M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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