Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2516521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme E… D…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen ;
- sont entachées d’erreur de fait ;
- sont entachées d’erreur de droit ;
- sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrés le 28 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme. D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1982 à Bouaké, entrée en France en avril 2018, selon ses déclarations, a sollicité le 31 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
En premier lieu, l’arrêté du 13 mai 2025 en litige a été signé par Mme A… C…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée.
En troisième lieu, Mme D… n’établit pas avoir demandé un titre de séjour à raison de ses liens personnels et familiaux en France sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au contraire, le formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet en défense, daté du 31 mars 2025 et signé par la requérante, porte la mention « CST salariée » à la rubrique « titre de séjour demandé ». Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police, dans le cadre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme D… sur le fondement de l’article L 435-1, a tenu compte de la situation personnelle et familiale de celle-ci, puisqu’il a relevé qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre d’un défaut d’examen, faute d’avoir examiné la situation de Mme D… au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté contesté n’indique pas qu’elle ne justifierait pas d’une « activité professionnelle réelle ». Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels l’administration s’est fondée ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, Mme D… produit plus de quatre-vingt feuilles de paie en tant qu’agent de nettoyage ou aide à domicile sur la période allant de janvier 2019 à février 2025, pour une rémunération approchant ou dépassant généralement le SMIC, ainsi qu’une promesse d’embauche en tant qu’agent de nettoyage polyvalent et une demande d’autorisation de travail signées par la société Sun Net & Services. Elle fait par ailleurs valoir son activité en tant que bénévole pour la Croix-Rouge et l’obtention, en juin 2022, d’un titre professionnel d’assistant de vie aux familles ainsi que, en juillet 2023, d’une mention complémentaire niveau 3 spécialité aide à domicile. Toutefois aucune fiche de paie n’est produite pour les périodes d’août à décembre 2019, de juillet à décembre 2020, de juin 2023 à février 2024 et de novembre 2024 à janvier 2025. Par ailleurs si les pièces du dossier permettent de regarder sa présence en France comme établie, outre ses périodes de travail, pour les périodes de juin 2023 à février 2024 et de novembre 2024 à janvier 2025, il n’en va pas de même pour les périodes d’août à décembre 2019 et de juillet à décembre 2020 pour lesquelles aucun document suffisamment probant n’est produit. Enfin Mme D… n’allègue, hormis son insertion professionnelle et son activité en tant que bénévole, aucun lien personnel ou familial dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de police n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation ni, en tout état de cause, erreur de droit, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de Mme D… sur le fondement de l’article L. 435-1.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 mai 2025 en litige. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. OUARDES
La greffière,
Signé
C.BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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