Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2608702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hervé, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie,
- la mesure est utile,
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de délivrance d’un récépissé a été refusée à M. B… et que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 juillet 2024 et a été muni d’une attestation de dépôt. S’il réclame la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction, en particulier des éléments produits en défense par le préfet de police, que cette demande a été implicitement rejetée le 17 juillet 2024. Au demeurant, en l’absence de réponse à sa demande d’admission exceptionnelle a séjour dans le délai de 4 mois imparti par la réglementation applicable, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Par suite, ces deux décisions font obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressé en préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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