Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2303276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de reconnaître sa maladie comme imputable au service et de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence négative en ce que la présidente du conseil départemental s’est estimée, à tort, liée par l’avis consultatif du conseil médical ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la présidente du conseil départemental a fait application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique alors qu’elle aurait dû faire application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur à la date à laquelle son syndrome anxiodépressif a été diagnostiqué ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des conditions applicables de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en ce que sa pathologie présente un lien direct avec le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Passet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, assistante administrative médico-sociale au sein du département du Gard, a sollicité, par une déclaration du 9 avril 2020 et un courrier du 14 mai 2020, la reconnaissance de son syndrome anxiodépressif comme maladie imputable au service. Suivant l’avis défavorable du conseil médical, par une décision du 30 juin 2023, dont Mme C demande l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée, après avoir visé les dispositions applicables, indique expressément qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre les fonctions exercées par la requérante et sa pathologique, que sa maladie est indépendante du service et qu’elle évolue pour son propre compte. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et satisfait donc aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision contestée qui témoignent de ce que la présidente du conseil départemental du Gard s’est approprié les termes de l’avis du conseil médical du 22 juin 2023 pour exposer sa propre appréciation de la situation de Mme C, que cette autorité administrative se serait crue, à tort, liée par cet avis et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
6. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. L’exigence selon laquelle juge de l’excès de pouvoir ne peut procéder à une substitution de base légale de sa propre initiative que sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point n’implique pas qu’il doive, dans l’hypothèse où le requérant a lui-même évoqué dans ses écritures la possibilité d’une telle substitution, informer les parties de l’éventualité qu’il y procède.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des arrêts de travail produits par Mme C que sa dépression a été diagnostiquée le 3 octobre 2017. Ainsi, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2022 et n’étaient pas applicables à la date de déclaration de sa maladie. Toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tel qu’en fait état la requérante qui invoque expressément l’erreur de base légale de la décision attaquée fondée à tort sur l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ainsi que l’erreur commise dans l’appréciation des conditions fixées par les dispositions alors applicables de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et la collectivité dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution et d’écarter le moyen tiré de ce que la base légale de la décision en litige serait erronée.
8. En quatrième et dernier lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les nombreuses difficultés rencontrées par Mme C dans ses relations professionnelles et les divers conflits interpersonnels survenus avec plusieurs de ses collègues, en dépit des changements d’affectation dont elle a bénéficié, trouveraient leur origine dans ses conditions de travail ou le fonctionnement des services où elle a exercé ses missions. Si le compte-rendu de l’examen psychiatrique d’admission en hôpital psychiatrique le 13 janvier 2020 fait état d’un antécédent de dépression remontant à l’année 2012, survenu dans un contexte de problèmes professionnels, cette indication générale ne repose que sur les informations portées par la requérante à la connaissance du corps médical. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses comptes-rendus d’examen professionnel, que Mme C risquait « parfois d’aller au-delà du cadre établi générant de la surcharge de travail, de l’angoisse, du stress et de l’incompréhension de la part de ses collègues », que le département a mis en place en 2018 une procédure de coaching afin de lui permettre « de mieux vivre certaines situations professionnelles dont en particulier la gestion des émotions qui la traversent dans l’exercice de ses missions » et qu’au terme de son expertise médicale du 27 janvier 2020, le docteur B, psychiatre agréé, souligne la « personnalité très fragile de type sensitive, probablement psychotique avec un vécu persécutif et abandonnique envahissant » de l’intéressée. Enfin, le conseil médical réuni le 30 juin 2023 a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de la requérante. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en estimant que la pathologie de Mme C ne présentait pas de lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail au sens de l’article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984, la présidente du conseil départemental du Gard n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2023 et les conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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