Rejet 26 décembre 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 févr. 2026, n° 2600618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 décembre 2025, N° 2504491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504491 du 26 décembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint au Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var de communiquer au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes sous astreinte de 200 euros par jour de retard, des documents listés et décrits au point 7 de cette ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes représenté par la Selarl Cayol Tremblay Avocats demande au juge des référés, de procéder à la liquidation de l’astreinte précédemment fixée et de condamner le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2504491 du 26 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2504491 du 26 décembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. A… en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Lor pour le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes ;
Les observations de Me Ayache pour le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Par une ordonnance n° 2504491 du 26 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu la décision implicite née le 22 septembre 2025 portant rejet, par le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var de la demande de communication de pièces, faite par une lettre recommandée en date 17 juillet 2025. Il lui a, par ailleurs, enjoint de communiquer au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes sous astreinte de 200 euros par jour de retard, des documents listés et décrits au point 7 de cette ordonnance.
En premier lieu, Il résulte de l’instruction et notamment des explications orales données par le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var, lors de l’audience, que la convention d’honoraires conclue avec le cabinet Harlington relative à la procédure de contestation de la mise sous contrôle rapprochée votée par le CNOMK le 14 décembre 2022 (Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°5714, 6696, 6979, 8279 et 8414), la convention d’honoraires conclue avec le cabinet Harlington relative à la procédure pénale initiée à l’encontre du CNOMK et de sa présidente, Mme Pascale Mathieu, pour harcèlement, dénigrement et diffamation (demande d’harmonisation exceptionnelle n°8219), la convention d’honoraires conforme au règlement de trésorerie conclue avec le cabinet Harlington relative à la procédure des photocopieurs de la société « Var Solutions Documents » (Demande d’harmonisation exceptionnelle n°6135), la convention d’honoraires conclue avec le cabinet Harlington relative à la procédure disciplinaire initiée par le CNOMK à l’encontre du CDOMK 83 (Demande d’harmonisation exceptionnelle n°7889), la convention d’honoraires conclue avec le cabinet d’avocats Durand-Durand-Archippe relative à la procédure pénale initiée à l’encontre de Maître Jérôme Cayol, Maître Hélène Lor, la Selarl Cayol Tremblay Avocats, du CNOMK et Mme Pascale Mathieu, présidente du CNOMK, pour diffamation devant le tribunal correctionnel de Toulon (Demande d’harmonisation exceptionnelle n°7998), la convention d’honoraires conclue avec le cabinet harlington relative à la procédure pénale initiée à l’encontre de Maître Jérôme Cayol, Maître Hélène Lor, la Selarl Cayol Tremblay Avocats, le CNOMK et Mme Pascale Mathieu, présidente du CNOMK, pour diffamation devant la cour d’appel d’Aix-en Provence (Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°7210 et 7890), ont toutes été communiquées par le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.
En deuxième lieu, si le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes demande au titre des demandes d’harmonisation n° 8279 et n° 8414, la production de nouvelles factures autres que celles qui lui ont été effectivement communiquées compte tenu des irrégularités ou imprécisions qu’il impute à ces documents, une telle injonction dépasse l’office du juge des référés lequel s’est contenté de suspendre l’exécution d’un refus de communication de pièces. Il en va de même des demandes de production de « conventions d’honoraires » rectifiées ou corrigées.
En troisième et dernier lieu, si le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes fait grief au Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var de ne pas lui avoir communiqué la justification des actes procéduraux effectués tel que le compte-rendu d’audience ou le justificatif de dépôt de dossier de plaidoirie et la justification des frais de débours tels que des billets de train ou avion ainsi que des frais de bureau (Demandes d’harmonisation exceptionnelle n°8279 et 8414), il résulte de l’instruction que le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var se trouve dans l’impossibilité matérielle de fournir de tels documents en raison de leur inexistence matérielle ou de leur indisponibilité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes n’est pas fondé à reprocher au Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var de ne pas avoir exécuté ordonnance n° 2504491 du 26 décembre 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner le Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var à verser une somme au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504491 du 26 décembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes et au Conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Var.
Fait à Toulon, le 23 février 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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