Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 févr. 2025, n° 2302070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 29 octobre 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue de Lagny à Paris 20ème (SDC 11 rue de Lagny), représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision DP 075 120 22 V088 du 28 mars 2022 par laquelle la ville de Paris ne s’est tacitement pas opposée à la demande de division foncière d’une parcelle située au 9, rue de Lagny (Paris 20ème), ensemble sa décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDC 11 rue de Lagny soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de division foncière aurait dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager puisqu’il constitue un lotissement prévoyant l’aménagement d’une voie et que la parcelle est située dans les abords des monuments historiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9, rue de Lagny à Paris 20ème (SDC 9 rue de Lagny), représenté par Me Palmieri conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue de Lagny à Paris 20ème au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le SDC 11 rue de Lagny n’a pas intérêt à agir ;
— le moyen soulevé par le SDC 11 rue de Lagny n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la ville de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— les observations de Me Drouet, représentant le SDC 11 rue de Lagny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9, rue de Lagny à Paris 20ème (SDC 9 rue de Lagny) a déposé une demande de déclaration préalable portant sur la division foncière de leur parcelle en deux lots en vue de construire. Une décision de non opposition tacite est née le 28 mars 2022. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue de Lagny à Paris 20ème (SDC 11 rue de Lagny) demande l’annulation de cette décision et du rejet de leur recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / () e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ». L’article R. 421-19 du même code prévoit notamment que doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager " a) les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ". Enfin, l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme dispose que les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l’article R. 421-19 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
En ce qui concerne la qualification de lotissement :
3. Le SDC 9 rue de Lagny fait valoir que la division foncière ne constitue pas un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, en l’absence d’intention de bâtir et dès lors qu’elle ne porte pas sur une seule unité foncière. Toutefois, d’une part, la circonstance que la division foncière soit intervenue par une décision d’assemblée générale du 29 juin 2021, antérieurement à la demande de déclaration préalable, est sans incidence sur la qualification de lotissement du projet, dès lors qu’il porte sur deux unités foncières contiguës. D’autre part, si les deux unités foncières concernées par le projet sont déjà bâties et comportent respectivement pour le lot A un bâtiment d’habitation en R+5, situé côté rue, un bâtiment d’un étage sur l’aile droite et un garage et pour le lot B un bâtiment en R+2 avec parking sur le toit-terrasse, situé en fond de parcelle, cette circonstance n’est pas de nature à ce qu’au moins un des lots soit destiné à être bâti, après démolition du bâtiment présent sur le lot. De même, la circonstance que le dossier de demande préalable ne précise pas de travaux à mener sur la parcelle ne démontre pas l’absence d’intention de bâtir, alors que ces travaux ont vocation à être présentés à l’occasion d’un futur permis de construire et non dans la déclaration préalable de lotissement. Dès lors, alors qu’il ressort du formulaire CERFA rédigé par le SDC 9 rue de Lagny que la demande était présentée pour une « division en vue de construire », la demande de déclaration préalable doit être considérée comme ayant été présentée en vue d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’absence de permis d’aménager :
4. En premier lieu, d’une part, si le plan côté présenté à l’occasion de la demande de déclaration préalable fait figurer un passage au sein du lot A, il ressort de la légende de ce plan, ainsi que des autres pièces du dossier, qu’il s’agit d’une servitude de passage accordée par le lot A au lot B, qui ne peut être qualifiée de voie ou d’espace commun. La demande ne décrit aucun autre élément susceptible d’être qualifié d’espace ou équipement commun. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet prévoirait l’aménagement ou la construction d’une voie commune ou d’autres espaces ou équipements communs.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »
6. La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.
7. La division foncière est située à proximité des deux colonnes et des pavillons Sud et Nord composant la barrière du Trône, monument historique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’angle entre la rue de Lagny et le boulevard de Charonne ainsi que des immeubles situés entre les monuments historiques et le 9, rue de Lagny, la parcelle en cause n’est, au niveau de la rue, ni visible depuis ces monuments historiques ni visible en même temps qu’eux. En outre, si les requérants font valoir que la grande taille des colonnes de la barrière du Trône doit être prise en compte pour évaluer la visibilité depuis ces monuments, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces monuments seraient accessibles au public à une hauteur supérieure au niveau de la rue. Par suite, la parcelle ne se trouve pas aux abords des monuments historiques au sens de la réglementation précitée.
8. Il résulte des points 4 à 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le SDC 9 rue de Lagny, que le SDC 11 rue de Lagny n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision DP 075 120 22 V088 du 28 mars 2022 par laquelle la ville de Paris ne s’est tacitement pas opposée à la demande de division foncière d’une parcelle située au 9, rue de Lagny (Paris 20ème), ni de sa décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SDC 11 rue de Lagny au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDC 11 rue de Lagny une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDC 9 rue de Lagny et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue de Lagny à Paris (20ème) est rejetée.
Article 2 : Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue de Lagny à Paris (20ème) versera au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 9 rue de Lagny à Paris (20ème) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 9 rue de Lagny à Paris (20ème) est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue de Lagny à Paris (20ème), à la ville de Paris et au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 9 rue de Lagny à Paris (20ème).
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
L. THOMAS
Signé
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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