Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2510418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable 4 ans dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au rejet de la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions, au motif que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer dès lors que le préfet lui a délivré un titre de séjour depuis le 29 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintient des conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2510382, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
L’affairer a été radiée du rôle de l’audience du 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510418
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