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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2023, n° 2206651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2022 et 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Sartrouville a délivré un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 212 logements et la démolition de constructions existantes, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville et de la société Bouygues Immobilier la somme respective de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
— l’arrêté émane d’une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— la notice descriptive du projet architectural ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’état paysager initial du terrain d’assiette du projet ; elle mentionne de façon erronée la présence de 15 arbres sur la parcelle et cette inexactitude n’a pu être palliée par les plans de géomètre qui, s’ils représentent un nombre d’arbres supplémentaires, ne les mentionnent pas tous ; le dossier est sur ce point entaché d’une fraude, ou à tout le moins d’une insuffisance ;
— le dossier ne comporte pas de document attestant de la prise en compte, dans la conception du projet, des mesures de gestion de la pollution du terrain, qui a antérieurement accueilli une installation classée, en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne respecte pas les prescriptions du titre VIII du règlement sanitaire départemental dès lors qu’il prévoit l’implantation de bâtiments d’habitation à moins de dix mètres des manèges du centre équestre et à une quarantaine de mètres de ses bâtiments ;
— faute de justifier de mesures prises afin de limiter les apports pluvieux, il méconnaît l’article UCpm 4-2 c) du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— les plans du dossier ne faisant apparaître aucun emplacement pour le poste de distribution électrique, et ceux-ci devant dès lors être modifiés pour assurer le respect de la prescription de l’arrêté imposant la création d’un tel poste, le projet méconnaît l’article UCpm 4-3 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article UCpm 9 du règlement du PLU, le coefficient maximal de 60% d’emprise au sol par polygone n’étant pas respecté ;
— il méconnaît de même l’article UCpm 10, la règle d’épannelage n’étant pas respectée pour les bâtiments devant s’implanter en limite Nord-Ouest et les bâtiments étant tous prévus en R+4+C alors qu’ils devaient être limités en R+2+C pour une part afin de limiter l’emprise ;
— le nombre d’emplacements de stationnement a été fixé en méconnaissance de l’article UCpm12 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 1er février 2023, non communiqué, la commune de Sartrouville, représentée par Me Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’intérêt à agir du requérant n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 avril 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, retiendrait comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d’implantation des constructions à usage d’habitation par rapport aux bâtiments d’élevage, fixée à l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental (RSD) des Yvelines dès lors que les bâtiments D, E et F du projet sont implantés à moins de 50 mètres d’un bâtiment abritant des chevaux, et déciderait en conséquence de surseoir à statuer, pendant un délai de 5 mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Des observations en réponse à ce courrier d’information ont été successivement présentées, le 13 avril 2023, pour la société Bouygues Immobilier, le 14 avril 2023 pour la commune de Sartrouville et le 18 avril 2023 pour M. B.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 21 avril 2023 et a été renvoyée à une audience ultérieure.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. B, représenté par Me Lalanne, maintient les conclusions et moyens de la requête, en faisant valoir, en particulier, que la trop grande proximité avec les boxes à chevaux affecte les bâtiments C, D, E et F et que l’adaptation du projet nécessaire à la prise en compte de cette non-conformité aux règles d’implantation conduirait à un bouleversement tel de celui-ci qu’il reviendrait à en changer la nature même. Il soutient, en outre, qu’un permis modificatif ne pourra pas régulariser l’absence de prise en compte des mesures de gestion de la pollution du site, lesquelles doivent l’être au stade de la conception du projet, et que cette situation doit être censurée au visa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, non communiqué, la commune de Sartrouville, représentée par Me Carton de Grammont, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens,.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, non communiqué, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Guinot, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
L’instruction a été close, en dernier lieu, au 22 mai 2023.
Par un courrier du 13 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, retiendrait comme fondés les moyens tirés de l’insuffisance du dossier de demande de permis en l’absence de production du document exigé à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, attestant de la prise en compte, dans la conception du projet, des mesures de gestion des pollutions liées à l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) antérieurement exploitée sur le terrain d’assiette et mise à l’arrêt en 1996 et de la méconnaissance de la règle d’implantation des constructions à usage d’habitation par rapport aux bâtiments d’élevage, fixée à l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental (RSD) des Yvelines dès lors que les bâtiments C, D, E et F du projet sont implantés à moins de 50 mètres d’un bâtiment abritant des chevaux, et déciderait en conséquence de surseoir à statuer, pendant un délai de 5 mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, soulevé au-delà du délai de deux mois qui a suivi la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Des observations en réponse à ces courriers d’information ont été successivement présentées, le 13 juin 2023 pour M. B, le 16 juin 2023 pour la commune de Sartrouville et le 22 juin 2023 pour la société Bouygues Immobilier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— les observations de Me Lalanne, représentant M. B, celles de Me Marcelin, pour la commune de Sartrouville, en présence de Mme C, et celles de Me Ollivier, représentant la société Bouygues Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues Immobilier a déposé, le 30 décembre 2021, un dossier de demande de permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de 212 logements, dans le secteur appelé l’îlot « Thann » à Sartrouville, sur plusieurs parcelles situées avenue Georges Clémenceau, rue A Anouilh et rue de Thann. Le projet prévoit la démolition de cinq bâtiments situés sur certaines de ces parcelles. Par un arrêté du 21 mars 2022, valant également permis de démolir et de division, le maire de Sartrouville a délivré à la société Bouygues Immobilier le permis de construire sollicité, autorisant une surface de plancher maximale de 13 661 mètres carrés. M. B a présenté, le 11 mars 2022, un recours gracieux contre cet arrêté. Celui-ci a été expressément rejeté par la commune de Sartrouville par décision du 9 juillet 2022. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sartrouville :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire d’une maison située sur le terrain directement voisin du terrain d’assiette du projet et à proximité immédiate, en particulier, des futurs bâtiments A et B. Eu égard à leur importance, et en dépit du jardin arboré de copropriété jouxtant, d’après le projet, la propriété de M. B, l’implantation de ces deux bâtiments est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. M. B justifie, par suite, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 21 mars 2022 délivrant à la société Bouygues Immobilier un permis de construire. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Sartrouville doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
S’agissant des illégalités entachant l’arrêté :
5. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; () « . Aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’environnement : » Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet a accueilli une activité soumise à la législation encadrant les installations classées pour la protection de l’environnement, au titre du régime de la déclaration, et que l’installation a été mise à l’arrêt définitif au cours de l’année 1996. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’usage futur du terrain après mise à l’arrêt de l’installation aurait été défini. Dès lors, l’opération projetée doit être regardée comme impliquant un changement d’usage du terrain d’assiette. Or, il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Le requérant est donc fondé à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré au vu d’un dossier irrégulièrement composé et cette irrégularité a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ». Aux termes de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental des Yvelines : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : – () / – Les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de toute établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est contigu à plusieurs parcelles accueillant un centre équestre, lequel héberge des équidés, ce, dans au moins deux bâtiments. Ce centre équestre est au nombre des « autres élevages » mentionnés dans l’article 153.4 précité du règlement sanitaire des Yvelines. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, d’une part, qu’un bâtiment situé en parallèle de la limite séparative, à l’ouest du terrain d’assiette du projet et derrière l’un des deux manèges, abrite des boxes pour chevaux, de même qu’un autre bâtiment, situé à environ six mètres au nord du bâtiment qui vient d’être évoqué, et qui est implanté perpendiculairement à celui-ci. Ces deux bâtiments abritant des boxes pour chevaux constituent des bâtiments « renfermant des animaux » au sens de l’article 153.4 du règlement sanitaire. Il n’est, en revanche, pas établi par les pièces du dossier que le bâtiment plus large accolé à ce dernier bâtiment, implanté perpendiculairement à la limite séparative et situé un peu plus au nord, abriterait des boxes pour chevaux. Il ressort des pièces du dossier et des mesures effectuées à l’aide des outils mis à disposition par l’application « Géoportail de l’urbanisme », utilisées par le requérant et librement accessibles, que les deux bâtiments du centre équestre abritant des boxes pour chevaux sont situés à moins de cinquante mètres de l’implantation, prévue sur la limite séparative, des bâtiments D, E et F du projet. Le requérant est donc fondé à soutenir que l’implantation de ces trois bâtiments n’est pas conforme à la règle fixée par les dispositions précitées du règlement sanitaire des Yvelines.
S’agissant des moyens devant être écartés :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, soulevé pour la première fois dans le mémoire adressé par le requérant le 28 avril 2023, soit au-delà du délai de deux mois qui a suivi la communication aux parties, le 17 novembre 2022, du premier mémoire en défense, est, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, irrecevable et doit, pour ce motif, être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté de délégation du 26 mai 2020 que le maire de Sartrouville a délégué à M. de D, deuxième adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, les fonctions relatives aux finances, à la commande publique, à l’urbanisme et au renouvellement urbain et qu’il lui a notamment donné délégation pour signer les permis de construire. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté de délégation que celui-ci a été transmis au préfet du département et qu’il a été affiché dès le 29 mai 2020, ce que ne conteste pas le requérant. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ".
14. En se bornant à indiquer que le terrain d’assiette « comporte 15 arbres existants qui seront coupés », la notice descriptive du projet architectural procède à une description insuffisante de l’état initial du terrain, notamment de la végétation et des éléments paysagers existants. Celle-ci est également entachée d’une inexactitude matérielle concernant le nombre d’arbres implantés sur le terrain d’assiette du projet, d’autres pièces du dossier démontrant notamment le caractère particulièrement arboré du terrain d’assiette. Le requérant, qui ne démontre pas l’existence d’une fraude, est donc fondé à soutenir que la notice, sur ce point, ne respecte pas les exigences de l’article R. 431-8 précité du code de l’urbanisme. Toutefois, le plan de situation joint au dossier de demande, qui comporte une vue aérienne des parcelles, fait état de la végétation présente sur le terrain et a, ainsi, permis au service instructeur d’appréhender globalement, de ce point de vue, l’état existant. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué que des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de Sartrouville imposeraient la préservation de la végétation existante, ou encore son remplacement, et le requérant ne peut utilement invoquer la prescription du cahier des recommandations architecturales et paysagères annexé au PLU prévoyant le maintien des plantations existantes, ou, à défaut, la réalisation de plantations de remplacement équivalentes, ce document étant dépourvu de valeur réglementaire. Dans ces conditions, l’insuffisance et l’inexactitude entachant la notice descriptive du projet concernant l’état existant n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. En quatrième lieu, aux termes du point 2 de l’article UCpm 4 du règlement du PLU, relatif, notamment, aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement : « () c) Eaux pluviales : () La récupération et l’utilisation des eaux pluviales doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière (). Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public après qu’aient été mises en œuvre sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluvieux, éventuellement en réalisant un pré traitement en fonction du (des) type (s) de polluants recueillis, ainsi que de leur quantité. Ainsi, lorsque la configuration du site le permet, il conviendra de privilégier la mise en œuvre de techniques alternatives, pour favoriser la gestion à la parcelle des eaux de pluie (stockage, infiltration, réutilisation des eaux, ). L’excédent d’eaux de ruissellement rejoignant le réseau est soumis à des limitations de débit de rejet telles qu’édictées dans le zonage d’assainissement communal. (). Le débit de fuite rejeté au réseau, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour vingtennal : 5 L/s/Ha. Le propriétaire ou l’aménageur doit justifier, par la production aux services de la Ville de notes de calcul appropriées, le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il installe en amont du raccordement. () ».
16. La notice de présentation du projet indique, s’agissant des équipements, que le débit de fuite rejeté au réseau ne doit pas excéder 5 L/s/Ha pour une pluie de retour vingtennal et que, concernant la gestion des eaux pluviales, suite à la note de calcul établie par un bureau d’études, la solution envisagée est un bassin de rétention permettant le stockage des eaux, qui, après traitement, seront rejetées dans le réseau public existant. La note de calcul hydraulique jointe au dossier détermine par ailleurs le volume de stockage nécessaire. Le requérant ne critique aucun des éléments figurant dans ces documents, notamment en ce qui concerne la capacité de stockage des bassins de rétention des eaux pluviales et leurs modalités de traitement avant rejet. Le moyen tiré du non-respect de l’article UCpm4 doit donc être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes du point 3 de l’article UCpm 4 du règlement du PLU, relatif aux conditions de raccordement aux réseaux divers : « Les réseaux de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installés en souterrain. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public. Les ouvrages de télécommunication doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire ».
18. L’arrêté accordant le permis de construire en litige impose la création d’un poste de distribution électrique sur le terrain d’assiette du projet et exige du maître d’ouvrage qu’il se rapproche du gestionnaire du réseau afin de définir l’emplacement du poste et les modalités de financement. Contrairement à ce que laisse entendre le requérant, la création de ce poste de distribution, à supposer que son emplacement soit différent de celui prévu dans les plans de réseaux et d’assainissement joints au dossier de demande, ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet et la prescription en ce sens de l’arrêté n’est donc pas illégale. Par ailleurs, s’il ressort de l’avis émis par la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’énergie électrique, que le projet nécessiterait la création de deux postes de raccordement, cet avis n’exige la création, sur le terrain d’assiette du projet, que d’un seul poste de distribution et la prescription de l’arrêté ne peut donc, à cet égard, être jugée insuffisante. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le raccordement au réseau électrique de la construction projetée est prévu. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées du point 3 de l’article UCpm 4 du PLU doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article UCpm 9 du règlement du PLU : « A l’intérieur des polygones d’implantation, l’emprise au sol est fixée à 80% de la surface totale de chaque polygone. / Pour le secteur constituant l’ilot THANN, l’emprise au sol est fixée à 60% de la surface totale de chaque polygone. () ». Et il ressort du lexique du PLU que : « L’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que les terrasses ou débord de sous-sols de 0,60 mètres ou plus par rapport au terrain naturel. Les balcons ainsi que les rampes d’accès aux parkings ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol ».
20. Il ressort d’une note relative aux surfaces jointe au dossier de demande de permis que l’emprise au sol déclarée, pour la partie du projet constituant « l’îlot 1 », accueillant les bâtiments C, D, E et F, est de 2 455 mètres carrés, et que celle déclarée pour la partie du projet composant « l’îlot 2 », accueillant les bâtiments A et B, est de 801 mètres carrés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la surface totale du polygone correspondant à l’îlot 1 est de 4 323 mètres carrés et que celle du polygone correspondant à l’îlot 2 est de 1 508 mètres carrés. Telle que déclarée, l’emprise au sol des bâtiments est donc inférieure à l’emprise maximale, fixée à 60% de la surface totale de chaque polygone. Pour contester le respect de cette règle, le requérant allègue que l’emprise déclarée n’inclurait ni les balcons, soutenus par des poteaux, prévus sur les façades Est des bâtiments C, D, E et F, ni les édicules de ventilation situées dans le jardin, entre les bâtiments C/D et E/F, et qui émergent de plus de 60 cm par rapport au terrain naturel, ni, enfin, les bornes d’apport volontaire de déchets. Toutefois, à supposer même que ces éléments n’aient pas été intégrés dans le calcul de l’emprise au sol des constructions, et alors que celle déclarée est inférieure, de plus de 100 mètres carrés par polygone, à l’emprise maximale, le requérant ne démontre pas que la prise en compte des éléments prétendument omis, à tort, conduirait au dépassement de l’emprise maximale autorisée dans chaque polygone. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UCpm 9 du règlement du PLU doit donc être écarté.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UCpm 10 du règlement du PLU : " A l’intérieur des polygones d’implantation, la hauteur maximale autorisée est fixée sur le document graphique en nombre de niveaux. Lorsque deux hauteurs sont mentionnées dans un polygone, la plus importante ne devra pas dépasser les 2/3 de l’emprise de la construction. Sur le secteur constituant l’ilot Thann, la hauteur des bâtiments à construire en limite nord-ouest du polygone, bordant les pavillons de l’avenue Georges Clémenceau est limitée à R+2+C. En dehors des polygones d’implantation, la hauteur maximale autorisée est limitée à 6 m au point le plus haut ".
22. D’une part, le requérant ne peut utilement reprocher aux bâtiments C, D, E et F, de se présenter sous la forme R+4+C et non sous la forme R+2+C dès lors que ceux-ci ne sont pas implantés au niveau de la limite nord-ouest du polygone bordant les pavillons de l’avenue Georges Clémenceau. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
23. D’autre part, il ressort des indications figurant au plan de zonage que les constructions implantées dans l’un ou l’autre des deux polygones du secteur de l’ilot Thann sont soumises à une règle de hauteur minimale « H mini », fixée à R+2+C, et à une règle de hauteur maximale, « H max », fixée à R+4+C. Si, en application des dispositions de l’article UCpm10 énoncées au point 21, les constructions présentant la hauteur maximale autorisée dans ces polygones, soit R+4+C, ne peuvent excéder les 2/3 de l’emprise totale, les autres constructions doivent, certes présenter une hauteur minimale correspondant à un niveau R+2+C, mais sans pour autant que leur hauteur soit nécessairement limitée à R+2+C, cette hauteur pouvant varier entre R+2+C et R+4+C.
24. En l’espèce, il ressort de la note de calcul des surfaces jointe au dossier de demande de permis de construire que les parties des bâtiments atteignant la hauteur maximale au niveau des combles, soit un niveau R+4+C, correspondent aux deux tiers de l’emprise totale. En se bornant à faire valoir que les parties des bâtiments E et F présentant un niveau R+4, soit une hauteur inférieure à la limite maximale, ne couvriraient pas un tiers de l’emprise totale de ces deux bâtiments, le requérant ne remet pas en cause l’exactitude des indications figurant au dossier, alors, en outre, qu’il ressort des plans de coupes et de façades des autres bâtiments A, B, C et D, que chacun comporte des parties de hauteur R+3 et R+4. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le projet n’est pas conforme aux règles fixées à l’article UCpm 10 du règlement du PLU.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article UCpm12 du PLU : « Le nombre d’emplacements à réaliser est fixé à : Pour les constructions à usage d’habitation : – 1,5 place par logement, – 1 place par logement pour le secteur de la rue de Thann en raison de la proximité du pôle Transports () ».
26. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la règle énoncée par les dispositions précitées de l’article UCpm12 du PLU au bénéfice des constructions à usage d’habitation implantées dans le secteur dit de la « rue de Thann » est applicable à l’ensemble des bâtiments du projet en litige, qui s’implantent sur le secteur dit de l’ilot « Thann », y compris aux bâtiments A et B qui, bien que non situés sur la rue de Thann, sont implantés sur l’ilot du même nom et qui, bien que plus éloignés que les quatre autres bâtiments du projet, bénéficieront de la proximité du pôle Transports, du fait notamment de la prolongation de la rue A Anouilh, objet d’un emplacement réservé institué, comme le pôle transports lui-même, par le PLU. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prévoyant la création de 212 emplacements de stationnement, pour 212 logements créés, le projet ne serait pas conforme aux dispositions précitées de l’article UCpm12 du PLU. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les conséquences des illégalités entachant l’arrêté attaqué :
27. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
28. Les illégalités constatées aux points 7 et 9 du présent jugement peuvent faire l’objet d’une régularisation, sans qu’il soit nécessaire d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions visées ci-dessus afin de permettre la délivrance d’une éventuelle mesure de régularisation, laquelle devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2206651 jusqu’à la transmission au tribunal d’une mesure de régularisation des illégalités constatées aux points 7 et 9 du présent jugement, ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la mesure de régularisation doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Sartrouville et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Amar-Cid, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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