Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2614801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 et un mémoire enregistré le 19 mai 2026, Mme B… A… Épouse C…, représentée par Me Pierot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé attestant de la régularité de sa présence sur le territoire français et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de police conclut à son incompétence en faisant valoir que la requérante réside dans le département du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… Épouse C…, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1989, a sollicité auprès du préfet de police un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
4. Si la requérante se prévaut d’une attestation d’élection de domicile à Paris en date du 12 mai 2026, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui relève du dispositif d’hébergement d’urgence, réside avec sa famille à Cergy, dans le département du Val-d’Oise, depuis le 4 août 2025. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que l’a déjà relevé, sur une requête visant aux mêmes fins, l’ordonnance n° 2613265/9 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 2026.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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