Réformation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 4 mai 2023, n° 2104577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2021 et le 5 avril 2022, M. D C, représenté par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de la Gironde, a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 5 244 euros sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de la consommation, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 575 euros au titre des frais qu’il a supportés pour procéder au paiement de cette amende ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à 2 019 euros le montant de l’amende prononcée à son encontre et mettre à la charge de l’Etat 30% du montant de l’amende qui lui a été infligée au titre des frais qu’il a dû supporter pour pouvoir la payer ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’explicite ni les motifs de la mise en cause personnelle des représentants légaux de la société ni la gravité de la faute qui aurait été commise et la tarification de la sanction financière appliquée par infraction ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, elle a été rendue après une procédure de contrôle non conforme aux dispositions de l’article L. 512-10 du code de la consommation : premièrement, le procès-verbal ne reprend pas les questions qui lui ont été posées et les réponses qu’il a faites, deuxièmement, les inspectrices ont demandé des documents et procédé à des auditions qui dépassaient le champ de leur contrôle et troisièmement le procès-verbal a été envoyé plus de dix-huit mois après le contrôle ;
— la sanction infligée ne respecte pas le principe « non bis in idem » en sanctionnant deux fois au titre d’un même manquement en ce que, d’une part, certains numéros en litige ont déjà donné lieu à sanction à M. C pour le compte d’une autre société et, d’autre part, l’autre co-gérant est sanctionné pour les mêmes faits ;
— le directeur départemental de la protection des populations a méconnu les principes fondamentaux du droit pénal applicables aux sanctions administratives, et notamment le principe de responsabilité personnelle, dès lors qu’il n’a commis aucune faute personnelle et qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée à titre personnel ;
— les manquements ne sont pas établis dès lors que l’administration n’a pas connaissance de la date à laquelle les consommateurs ont formulé une ou plusieurs réclamations sur la plateforme Bloctel ;
— le directeur départemental a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation : sur les 1748 numéros litigieux, 1 075 ont été appelés dans le strict respect des dispositions du code de la consommation, les 673 restant découlent d’une erreur matérielle dès lors qu’il a souscrit un contrat avec la société Opposetel auquel il a recours pour vérifier que les numéros appelés ne sont pas sur Bloctel ;
— il peut prétendre à l’indemnisation à hauteur de 2 019 euros des frais qu’il a engagés pour payer cette amende.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 23 juin 2022, la préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— les observations de Me Barrault de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, représentant M. C ;
— et les observations de Mme de Clisson et Mme B, inspectrices de la direction départementale des populations de la Gironde, représentant la préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était l’un des deux co-gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Ityka, dont le siège était situé à Gradignan en Gironde et qui exerçait une activité de centre d’appels. Cette société faisait partie d’un groupe de sociétés spécialisées dans le télémarketing et créées par deux co-gérants, dont M. C, avec à sa tête la holding SetD Développement dont les intéressés étaient également co-gérants. La SARL Ityka, comme trois autres sociétés du groupe, France Pôle Santé, la Cinquième Agence et Team’Action, exécutait des prestations de démarchage téléphonique notamment pour les sociétés sœurs Pôle Bien Être et VAD System. Le 20 mai 2019, la société a fait l’objet d’un contrôle sur site par deux inspectrices de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes placées auprès de la direction départementale des populations de la Gironde, contrôle portant sur la vérification du respect du dispositif « Bloctel », liste sur laquelle les personnes inscrites demandent à ne pas faire l’objet de démarchage téléphonique. A l’issue de l’instruction du contrôle, par un courrier daté du 22 décembre 2020, M. C a été informé par le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde de son intention de prononcer des sanctions administratives à son encontre en sa qualité de co-gérant pour 1 748 manquements constatés en infraction à l’article L. 223-1 du code de la consommation, constitués par le démarchage téléphonique de consommateurs inscrits sur la liste « Bloctel ». M. C a présenté ses observations écrites le 18 janvier 2021. Par une décision du 25 février 2021, le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a notifié la sanction d’une amende de 5 244 euros pour démarchage de personnes inscrites sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique et a décidé de sa publication sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour une durée de trente jours. L’autre co-gérant, M. A s’est vu notifier la même sanction. M. C a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’économie et des finances, qui l’a implicitement rejeté le 6 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 25 février 2021 du directeur départemental de la protection des populations de la Gironde et celle du rejet de son recours hiérarchique ainsi que l’indemnisation à hauteur de 1 575 euros au titre des frais qu’il a supportés pour le paiement de cette amende, et, à titre subsidiaire, de ramener la sanction à 2 019 euros et l’indemnisation du paiement de 30% des frais qu’il a engagés pour le paiement de la sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 25 février 2021 :
En ce qui concerne sa motivation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation applicable au présent litige : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique./ Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. ».
3. Aux termes de l’article L. 242-16 du même code : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale./ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de la consommation applicable au présent litige : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ».
5. Aux termes de l’article L. 522-5 du code de la consommation applicable au présent litige : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales./ Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. ».
6. Enfin, aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’application du présent code, on entend par : () – professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
7. La décision du 25 février 2021 en litige, qui fait référence au procès-verbal du 14 décembre 2020 établi à l’issue du contrôle et joint à la lettre de pré-amende du 22 décembre 2020, cite les articles L. 223-1, alinéa 2 du code de la consommation, l’article L. 242-16, l’article L. 522-1, l’article liminaire du code de la consommation comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. S’agissant des considérations de fait, le requérant soutient d’une part que la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas en quoi les manquements lui seraient personnellement imputables et non à la personne morale de la société Ityka. Toutefois, contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision détaille les motifs du prononcé de la sanction à son encontre en sa qualité de co-dirigeant de la société, en exposant que les dispositions du code de la consommation qu’elle cite laissent à l’autorité administrative le choix d’infliger la sanction soit à la personne morale au nom et pour le compte de laquelle a agi l’auteur du manquement, soit à la personne physique en l’espèce le gérant de la société et que le dirigeant de la société est personnellement responsable. Le requérant soutient d’autre part que la décision est insuffisamment motivée quant à son montant en ce qu’elle n’explicite ni la gravité des manquements constatés ni la raison pour laquelle la direction départementale de la protection des populations applique le tarif unitaire de trois euros par manquement, montant porté à six euros au total puisque la même amende a été infligée à l’autre co-gérant. Cependant, la décision mentionne le manquement de « démarchage téléphonique d’un consommateur inscrit sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique ». En outre, dans le silence des textes, et alors même que l’article L. 242-16 du code de la consommation précité prévoit que le montant maximum de la sanction par manquement pour une personne physique est de 15 000 euros à la date du contrôle, l’administration qui explicite son calcul, n’était pas tenue de se justifier sur ce tarif de trois euros par manquement, au demeurant très éloigné du plafond pour une personne physique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 25 février 2021 serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
8. Aux termes de l’article L. 512-10 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles./ Les agents habilités en application de l’article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. ».
9. Il résulte de l’instruction que le prononcé de la sanction à l’encontre de M. C a résulté d’un processus de contrôle qui a débuté, pour M. C, par la visite de contrôle au siège de la société Ityka le 20 mai 2019, alors qu’il était lui-même présent à la visite de contrôle sur site d’une autre de ses sociétés, la Cinquième Agence. Le contrôle a été mené par deux inspectrices de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en poste à la direction départementale de la protection des populations de la Gironde (DDPP). Après la visite, à la demande des inspectrices, la directrice juridique a transmis par mail du 6 juin 2019 la liste des numéros appelés par la société sur la période du 1er mars 2019 au 15 mai 2019. Les fichiers ont été analysés par les services de la DGCCRF et à l’issue de l’analyse, après élimination des doublons et en ne prenant en compte que les personnes inscrites depuis plus d’un mois sur la liste Bloctel, l’analyse a mis en évidence 1 748 numéros appelés en infraction au dispositif. Le 14 décembre 2020, les inspectrices de la DGCCRT rattachées à la DDPP ont clôturé la procédure d’instruction, par un procès-verbal de sept pages joint au courrier de pré-amende du 22 décembre 2020. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit 1 748 manquements, les inspectrices ayant ciblé leur contrôle sur les appels passés pour le compte de la société VAD System. S’agissant de la visite initiale de contrôle, menée le 20 mai 2019, en même temps que celle de la société La Cinquième Agence à laquelle M. C était présent et trois jours après celle de la société VAD System à laquelle il était également présent, il soutient que les deux procès-verbaux de ces visites ne font pas mention des questions qu’il a posées et des réponses qui lui ont été données. Toutefois, les deux visites ont donné lieu à des procès-verbaux contenant ses propos, procès-verbaux versés au dossier et qu’il a signés. S’il soutient qu’il a posé des questions qui ne figurent pas sur ces procès-verbaux il ne précise pas lesquelles ni en quoi leur omission, à la supposée établie, l’aurait privé d’une quelconque garantie. M. C soutient également que les inspectrices ont lors de la visite de la société Ityka, outrepassé leurs pouvoirs en sollicitant des scripts d’échanges téléphoniques et en procédant, pendant le contrôle, à l’écoute d’échanges téléphoniques de professionnels. Toutefois, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article L. 512-10 du code de la consommation précité, les inspectrices étaient en droit de recueillir tout élément nécessaire à leur contrôle. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient outrepassé leurs droits en sollicitant les scripts, ni en procédant à l’écoute des professionnels, informations qui ne sont, au demeurant pas utilisées pour le prononcé de la sanction administrative infligée. De la même manière, la circonstance que la visite de contrôle ait eu lieu le 20 mai 2019 et que le procès-verbal de contrôle ait été adressé le 22 décembre 2020, soit plus de dix-huit mois après la visite, qui s’explique par ailleurs par les échanges de fichiers, leur analyse et la période covid, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la procédure de contrôle de la société Ityka menée à compter du 20 mai 2019 n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 512-10 du code de la consommation et la décision en litige n’est donc pas entachée d’une erreur de procédure.
En ce qui concerne le respect du principe non bis in idem :
10. Un même manquement ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative sauf si la loi en dispose autrement.
11. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le requérant que la société Ityka a appelé des numéros téléphoniques de personnes inscrites sur la liste « Bloctel ». La circonstance que certains de ces numéros aient aussi été appelés par une autre société gérée par le requérant, en l’espèce, La Cinquième Agence, est sans incidence sur les appels passés par la société Ityka. En outre, aucune disposition n’interdit que chacun des co-gérants soit sanctionné pour ce même fait, dès lors qu’ils partagent la responsabilité de la gestion de la société. La direction départementale des populations indique avoir appliqué un tarif d’une amende de six euros par appel passé en méconnaissance du dispositif Bloctel, répartis en trois euros pour chacun des deux co-gérants, ce qu’aucune disposition ne lui interdisait. Par suite, c’est sans méconnaître le principe non bis in idem que le directeur départemental a infligé une sanction à M. C pour ces appels.
En ce qui concerne la personne responsable des manquements :
12. Au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de la consommation, doit être regardée comme possédant la qualité de professionnel la personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Les agissements susceptibles de faire l’objet, après procédure contradictoire, de l’amende administrative prévue par ces dispositions ne peuvent ainsi être commis qu’à des fins entrant dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il s’ensuit que l’administration ne peut prononcer de telles amendes qu’à l’encontre de la seule personne effectivement auteur des agissements qu’elle entend faire cesser.
13. M. C, co-gérant de la société Ityka soutient qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée à titre personnel, en lieu et place de la société et que l’administration, qui n’établit pas sa responsabilité personnelle dans les manquements relevés, a méconnu les principes fondamentaux du droit pénal applicables aux sanctions administratives et notamment le principe de responsabilité personnelle. Toutefois, contrairement à ces allégations, les procédures administratives et judiciaires sont indépendantes et, eu égard à la nature des sanctions prévues par les articles précités du code de la consommation, la circonstance que la sanction puisse être prononcée à l’égard d’une personne morale ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit prononcée à l’encontre de la ou des personnes physiques dirigeantes dès lors que celle-ci a agi dans le cadre de ses fonctions au sein de la personne morale et n’a pas fait valoir, notamment au cours de la procédure contradictoire préalable, de circonstances particulières de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Or, il résulte de l’instruction que M. C était, à la date de la décision contestée co-gérant de la SARL Ityka. L’application du dispositif Bloctel était de son ressort. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait fait valoir, au cours de la procédure contradictoire préalable diligentée par l’administration, des circonstances particulières de nature à l’exonérer de sa responsabilité. En outre, la circonstance que la société ait été placée en liquidation judiciaire entre la date de la visite de contrôle et le prononcé de la sanction est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, c’est sans méconnaître le principe de responsabilité personnelle que le directeur départemental des populations de la Gironde a infligé la sanction en litige à M. C.
En ce qui concerne la matérialité des manquements :
14. D’une part, M. C soutient qu’en l’absence de date de réclamation par les consommateurs, il n’est pas possible d’affirmer que la faute a été commise par la société Ityka, elle aurait tout aussi bien pu l’être par l’exploitant précédent des numéros de téléphone. Cependant, il résulte de l’instruction que la liste des numéros appelés a été transmise par la société Ityka après la visite de contrôle et que le résultat du contrôle de fichiers réalisé aboutit à une liste de numéros de consommateurs qui ont demandé à ne pas être démarchés et qui l’ont été sur la période considérée, du 1er mars au 15 mai 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. D’autre part, M. C soutient que sur les 1 748 manquements relevés, 24 constituent des appels à des consommateurs avec lesquels la société Ityka disposait de relations contractuelles préexistantes, dont l’appel était permis par le code de la consommation, 1 051 appels ont été passés à des personnes dont les numéros ont été fournis par des sociétés de lead marketing comme des personnes souhaitant être rappelés et 673 résultent d’erreurs matérielles, indépendantes de sa volonté, d’autant plus que la société Groupe La Cinquième Agence a souscrit un contrat pour les sociétés du groupe permettant de s’assurer du respect du dispositif Bloctel.
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 en vigueur à la date applicable au présent litige : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique./ Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ».
17. M. C soutient que pour 24 appels sur les 1 748 considérés comme des manquements, ces appels ont pu être passés en conformité avec l’article L. 223-1 du code de la consommations, dans sa rédaction en cours au moment des appels passés, dès lors que ces consommateurs avaient souscrits des produits auprès de VAD System et il produit, à l’appui de ses dires, une déclaration sur l’honneur du responsable exploitation informatique de la société ainsi qu’un fichier indiquant le numéro et les contrats passés. En outre, les conditions générales de vente du produit Phytalliance, qui est l’un des produits commercialisés par la société VAD System indiquent « dans le cadre de sa commande de produits Phytalliance, le client bénéficie d’un suivi diététique pendant deux ans : le vendeur le contactera régulièrement pour faire le point sur les produits achetés et répondre à ses questions (). ». Si, ainsi que le fait valoir la préfète, il est établi que l’objet des appels est la vente de nouveaux produits, le cas échéant en passant par un conseil, pour autant, les dispositions de l’article L. 243-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2020 et applicables au moment du contrôle, permettent le rappel des clients avec lesquels la société VAD System possédait des relations commerciales préexistantes. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. C doit être regardé comme apportant la preuve que pour ces 24 appels une vente a préexisté et en vertu des dispositions applicables au moment du contrôle, la société Ityka a pu sans commettre de manquement rappeler ces clients, nonobstant leur inscription sur Bloctel. Par suite, la sanction appliquée doit être réduite de la somme de 72 euros correspondant à ces 24 appels et ramenée à 5 172 euros.
18. En deuxième lieu, M. C fait valoir que pour 1 051 appels, il s’agit de consommateurs qui ont souhaité être rappelés et que les numéros de ces personnes ont été fournis par des sociétés de lead marketing comme des numéros appartenant à des personnes qui ont expressément manifesté leur souhait d’être rappelées. Cependant, en vertu des dispositions précédemment rappelées, dès lors que le consommateur a fait la démarche de s’inscrire sur Bloctel, sauf s’il a fait l’objet de relations contractuelles préexistantes, il était de la responsabilité de la société et de ses gérants de faire en sorte que ces consommateurs ne soient pas appelés. Par suite, le directeur départemental de la protection des populations n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en infligeant une sanction à M. C pour ces appels.
19. En troisième et dernier lieu, M. C indique que les 673 numéros restants résultent d’erreurs matérielles. A l’appui de sa bonne foi, il indique que la société Groupe la cinquième Agence avait souscrit un contrat avec un forfait « intensif » proposé par la société Opposetel, l’entreprise chargée de gérer la liste des consommateurs inscrits sur Bloctel, et payait 14 K € HT par an pour faire des traitements Bloctel. Toutefois, nonobstant les 16 traitements effectués sur la période de contrôle qui l’ont conduit à tester 3 648 585 numéros et expurger 16 269 numéros, le manquement est établi et son caractère non intentionnel est sans incidence sur la sanction. Par suite, et alors qu’il est constant que ces 673 numéros de consommateurs inscrits sur le dispositif Bloctel ont été appelés, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que le directeur de la protection des populations de la Gironde a infligé une sanction à M. C en sa qualité de co-gérant pour l’appel de ces numéros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 25 février 2021 doit être réformée en fixant l’amende à 5172 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Le requérant soutient qu’il a dépensé 1575 euros pour payer l’amende due et sollicite le remboursement de ces frais, sans toutefois l’assortir d’aucun justificatif. Des lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2021 est réformée en ramenant l’amende infligée à M. C à 5172 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
S. E
Le président,
D. FERRARILa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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