Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2026, n° 2536241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 13 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Metton, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de communiquer son entier dossier médical ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, l’instruction a été rouverte.
Par une décision du 29 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur,
- et les observations de Me Metton, avocate de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de Mme D…, ressortissante malienne, née le 4 octobre 1984 et entrée en France, selon ses déclarations, le 6 juin2023, a été rejetée par une décision du 30 juillet 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 17 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 17 mars 2025 a été signé par Mme E… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13) visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
6. En l’espèce, Mme D…, qui a présenté une demande d’asile, reconnaît avoir été entendue devant l’OFPRA. En outre, il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration, au cours de l’examen de sa demande d’asile ou à la suite de la décision de rejet de la CNDA en date du 3 février 2025, tout élément utile relatif à sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… aurait été empêchée de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective. En particulier, elle ne conteste pas avoir été informée en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des motifs pour lesquels une autorisation de séjour pouvait lui être délivrée sur un autre fondement que celui de l’asile, notamment pour des raisons de santé, et avoir été invitée à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre, ni n’allègue d’ailleurs avoir déposer une telle demande d’admission au séjour. Par suite, Mme D…, qui ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendue.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
8. En l’espèce, alors que l’arrêté attaqué mentionne que Mme D… « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence (…), de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police, au vu des éléments d’information dont il disposait, aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressée pouvait bénéficier. Sur ce point, Mme D… n’établit, ni n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni avoir fait part à l’autorité préfectorale de son état de santé. En tout état de cause, par les documents d’ordre médical qu’elle produit, notamment trois certificats médicaux des 25 avril 2025, 6 août 2025 et 12 février 2026, faisant état d’un trouble de stress post traumatique, d’un suivi dans un centre médico-psychologique et d’un traitement médicamenteux, elle n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus et le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait fait obstacle à la mesure d’éloignement en litige, doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme D…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le recours de Mme D… contre la décision du 30 juillet 2024 du directeur général de l’OFPRA a été rejetée par une ordonnance de la CNDA qui a été signée le 3 février 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 17 mars 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ».
13. La seule circonstance que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2025 aurait été prise plus de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité préfectorale aurait eu connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’intéressée à la suite de la décision de rejet de la CNDA en date du 3 février 2025, est sans influence sur la légalité de cette mesure d’éloignement, le délai de quinze jours fixé par l’article R. 611-3 cité ci-dessus ne constituant pas un délai à l’issue duquel une mesure d’éloignement ne pourrait plus être prise.
14. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme D… se prévaut de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, à raison d’un mariage forcé auquel elle a été soumise au décès de son premier époux, en application de la tradition du lévirat, mariage avec son beau-frère, âgé de 65 ans et polygame, durant lequel elle a été victime de graves sévices et de dénigrements de la part des co-épouses, ainsi qu’à raison de son état de santé et de la situation sécuritaire prévalant au Mali. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 30 juillet 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 3 février 2025 de la CNDA, ne livre, à l’appui de ses assertions, aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant sur son environnement familial, sur les circonstances du mariage forcé dont elle fait état, de ses conditions d’existence durant ce mariage, des mauvais traitements qu’elle aurait alors subis ou de l’organisation et des modalités de son départ de son pays dans un tel contexte allégué. En outre, les documents produits, à savoir deux témoignages établis les 1er mars 2025 et 9 février 2026 par son frère et par un ami, rédigés dans des termes très peu circonstanciés, une photographie d’une brûlure d’un pied et un certificat d’une sage-femme, non daté, faisant état de cicatrices, ne revêtent aucune valeur probante, en l’absence d’explications substantielles et crédibles de la requérante sur les faits allégués en des termes sommaires. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme D… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Enfin, la seule référence à des sources documentaires sur la situation sécuritaire prévalant au Mali ne serait suffire à démontrer la réalité des craintes que la requérante énonce à cet égard, alors que Mme D…, qui n’indique pas sa région de provenance, ne serait pas isolée au Mali où réside, notamment, son frère. Ainsi, Mme D… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloigné d’office à destination du Mali, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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