Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2405151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, suivie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 3 février 2025, Mme B C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 13 novembre 2024 ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Madeline pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 9 septembre 2000 à Brazzaville (République du Congo) est entrée irrégulièrement en France le 6 septembre 2017 selon ses déclarations. Après avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise par le préfet du Val d’Oise concomitamment à un refus de séjour le 20 août 2019, Mme C a sollicité, le 15 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Le 8 avril 2024, Mme C a fait une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant notamment de la naissance de sa fille, A D née le 18 août 2023. Par l’arrêté attaqué du 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a opposé un nouveau refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Si Mme C s’est maintenue sur le territoire français dans des conditions irrégulières rappelées au point 1 du présent jugement, il est constant qu’elle est en couple et vit maritalement depuis 2020 avec M. E D, compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 avril 2026 délivrée au titre de la réunification familiale et qui justifie d’une insertion professionnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple, qui justifie d’une vie commune stable depuis quatre années, a donné naissance à la jeune A le 18 août 2023. Aussi, l’exécution de l’arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime, portant notamment refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait pour effet soit de priver la jeune enfant de la présence de sa mère dans le cas où il resterait en France aux côtés de son père, titulaire d’un titre de séjour valable 10 ans et inséré professionnellement, ayant pour ces motifs vocation à rester en France, soit de la présence de son père dans le cas inverse où il accompagnerait la requérante dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du 25 juin 2024 attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de l’intéressée, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. AMELINELe président,
Signé
P. MINNE Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2405151
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