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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2417394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 19 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12 heures.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire le 13 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 8 mai 1967, est entré sur le territoire français le 11 août 2018 sous couvert d’un visa Schengen. Le 1er octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
3. Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, pas plus qu’il n’était tenu de faire état de l’état de santé de son fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque également en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2018 et qu’il y réside avec son fils A, né le 17 mars 2006 et majeur à la date de l’arrêté attaqué, qui est également en situation irrégulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus de l’hôpital Trousseau, que son épouse et deux de ses enfants vivent en Algérie. La cellule familiale pourra donc se reconstituer au pays d’origine sans dommage. A cet égard, la circonstance que M. C ait la tutelle de son fils majeur et qu’il soit lourdement handicapé est sans incidence, dès lors que ce dernier, qui a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, est également en situation irrégulière et que M. C ne verse aucune pièce au dossier de nature à démontrer que son fils ne pourrait bénéficier du même suivi médical dans son pays d’origine. Dans ces conditions, dès lors en outre qu’il ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, le fils de M. C, né le 17 mars 2006, était majeur à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté comme inopérant.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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