Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 déc. 2025, n° 2502487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Rouet-Hémery, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Indre du 13 octobre 2025 portant obligation de traitement du danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant le logement dont ils sont propriétaires au 42, rue de la Mairie à Tournon-Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ont plusieurs enfants mineurs à charge et que la décision en litige les expose à des frais et sanctions infondés et abusifs qu’ils ne seraient pas en mesure de supporter financièrement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle a été prise sans rapport préalable des services municipaux compétents ou d’un expert judiciaire et sans rapport préalable contradictoire de la directrice de l’ARS, en méconnaissance de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2502488 par laquelle M. C… et Mme D… demandent l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du 13 octobre 2025, M. C… et Mme D… font valoir que le maintien de l’arrêté les expose à des travaux d’office et à des sanctions qu’ils n’ont pas les moyens de supporter alors qu’ils habitent le logement en litige avec plusieurs enfants mineurs. Toutefois, alors que l’arrêté en litige prescrit seulement la sécurisation de l’installation électrique, l’installation des éléments de sécurité manquants aux fenêtres, à l’escalier et au puits, la garantie du fonctionnement de la plaque de cuisson sans risque d’intoxication au monoxyde de carbone et le remplacement du flexible de gaz, les requérants ne produisent ni un devis permettant d’estimer le coût des travaux à réaliser ni, hormis deux avis d’impôt sur les revenus de 2022 et 2024, aucun élément de nature à justifier de leur situation financière et de celle de leur foyer, rendant ainsi impossible toute appréciation de leur capacité financière à réaliser les travaux en cause. Ils ne produisent notamment aucun élément de nature à justifier de leurs charges mensuelles. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas que le coût de réalisation des travaux prescrits placerait leur foyer dans une situation de précarité insoutenable. Au demeurant, alors que l’arrêté a été édicté le 13 octobre 2025, M. C… et Mme D… ont laissé s’écouler un délai de deux mois avant de saisir le juge des référés, délai qui apparaît difficilement compatible avec la situation d’urgence dont ils se prévalent. Par suite, les requérants ne justifient pas que l’arrêté du 13 octobre 2025 préjudicierait de manière grave et immédiate à leur situation et la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le doute sérieux sur la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… et de Mme D… en toutes leurs conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… et de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Mme B… D….
Fait à Limoges, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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