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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2001292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2020 et 22 juillet 2025,
M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser la somme de 54 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les prétentions indemnitaires de M. B… ne sont pas chiffrées ;
- à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le ministre des armées a été enregistré le 2 octobre 2025 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 février 2020, le service du commissariat des armées (directeur du service local du contentieux de Rennes) a rejeté la demande indemnitaire présentée par
M. B…, tendant à la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la fin de non-recevoir :
2. A la suite d’une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal,
M. B… a, par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, demandé la condamnation de l’Etat à lui verser une somme précise. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de chiffrage des conclusions indemnitaires doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé des services du 10 avril 2020 ainsi que de l’attestation établie le 19 décembre 2024, que M. B… a exercé la profession d’ouvrier de pyrotechnie au sein des ateliers et magasins de la pyrotechnie de Toulon (aujourd’hui établissement principal des munitions Méditerranée (EPMu MED). Cette profession, comme les établissements d’affectation de l’intéressé, sont mentionnés aux annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) ainsi que de suffisamment caractériser un risque d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’Etat se serait conformé à l’ensemble des obligations de protection mises à sa charge et que
M. B… aurait effectivement bénéficié de la mise en place d’équipements de protection individuelle ou collective. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. B….
Sur le préjudice :
5. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
6. Il résulte de l’instruction que du 13 mars 2006 au 1er octobre 2021, puis du
3 juin 2022 au 19 décembre 2024, M. B… a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de dix-sept années, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
7. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à M. B… une indemnité de 8 000 euros.
Sur les intérêts :
8. M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de
8 000 euros, à compter du 14 avril 2020, conformément à sa demande.
9. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 juillet 2025. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020. Les intérêts échus à la date du 14 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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