Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 oct. 2025, n° 2512570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer le passeport et la carte nationale d’identité que ses parents ont demandés le 15 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2512570 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune B… A…, née le 17 septembre 2023, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, aux termes de l’article 388-1-1 du code civil : « L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. ». Il résulte de ces dispositions que, par principe, un mineur non émancipé ne dispose pas de la capacité pour agir en justice.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la jeune B… A…, âgée de deux ans, est mineure à la date d’enregistrement de la requête. Il appartenait ainsi à sa mère, en sa qualité de représentante légale, d’introduire en son nom le présent recours. Par suite, sa requête est irrecevable.
5. D’autre part, en se bornant à produire un courrier de son conseil daté du 10 juin 2025 demandant communication des motifs de la décision qu’elle conteste, la requérante ne justifie pas que ses parents auraient effectivement saisi la préfète de l’Essonne d’une demande tendant à la délivrance d’un passeport français et d’une carte nationale d’identité. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et sont donc également irrecevables pour ce second motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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