Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2026, n° 2602103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a été reconnue prioritaire pour un hébergement par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 17 avril 2025, qu’il a été enjoint à la préfète de l’Isère, par ordonnance du 27 août 2025, d’exécuter la décision de la commission de médiation avant le 30 octobre 2025, et qu’aucune solution d’hébergement ne lui a encore été proposée depuis cette date, malgré des appels réguliers au « 115 » et alors qu’elle est une femme isolée, en grande vulnérabilité, dépourvue de ressources et engagée dans un parcours de sortie de la prostitution ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2026 à 14h15, en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schürmann, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que la condition d’urgence est satisfaite même en l’absence d’appel récent au 115, qu’un hébergement est une condition pour que la requérante puisse engager un parcours de sortie de la prostitution et qu’elle est médicalement dans une grave souffrance ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens, insiste sur le rejet de la demande d’asile de Mme B… et l’absence de démarches récentes, ainsi que sur l’absence de régularisation en cours de sa situation administrative.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 mars 2026 à 12h00 afin de permettre la production d’éléments médicaux par la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2026 et accompagné d’un certificat médical du 30 juillet 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026 à 11h08, qui n’a pas été communiqué, la préfète de l’Isère conclut à nouveau au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Mme B…, ressortissante de Côte d’Ivoire née le 1er janvier 1991, déclare être entrée en France au cours de l’année 2022 afin de demander l’asile. Sa demande de protection internationale a toutefois été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2024. Par une décision du 17 avril 2025, statuant sur une demande du 2 février 2025, la commission de médiation de l’Isère l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une ordonnance du 25 août 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de Mme B… avant le 30 octobre 2025. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre sous astreinte à la préfète de l’Isère de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures.
Pour anormale que soit l’inexécution prolongée par la préfète de l’Isère de l’injonction prononcée par le président du tribunal, Mme B… ne conteste pas qu’elle ne dispose plus du droit de se maintenir en France depuis le rejet définitif de sa demande d’asile, ne verse au soutien de sa demande qu’un unique signalement effectué auprès du numéro « 115 » par l’association Amicale du nid le 6 novembre 2025 ainsi qu’un certificat médical du 30 juillet 2025, et ne conteste pas s’être abstenue, depuis le 5 décembre 2025, de réitérer ses appels au numéro « 115 », soit tout au long de la période hivernale. Les éléments produits en défense, s’ils n’attestent pas de diligences notables de la part de la préfète de l’Isère, indiquent, sans être sérieusement contestés, qu’aucune orientation en hébergement d’urgence n’a pu être proposée à Mme B… faute de place disponible et attestent en outre, à tout le moins pour la semaine écoulée, que le nombre de demandes d’hébergement en cours excède très largement les possibilités d’orientation, et en particulier qu’environ 80 enfants mineurs de moins de 3 ans, particulièrement vulnérables, n’ont pu être orientés vers une solution d’hébergement. Dans ces conditions, et en l’absence tant de démarches récentes de la requérante que d’éléments actualisés de vulnérabilité susceptibles de caractériser des circonstances exceptionnelles, l’administration n’a pas, en l’espèce, compte tenu des moyens dont elle dispose, porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées pour Mme B… doivent être rejetées. En conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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