Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2325542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Feliho, demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 374 euros correspondant à des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021, qui lui a été notifiée par une saisie administrative à tiers détenteur du 2 octobre 2023.
Il soutient que :
- il n’est pas redevable de la taxe sur les locaux vacants dans la mesure où tous les locaux qui lui appartiennent au 31 bis rue Paul Fort dans le 14ème arrondissement de Paris sont occupés, le local du rez-de-chaussée étant loué depuis le 7 octobre 2022 ;
- la taxe sur les logements vacants n’est pas exigible ; à cet égard, d’une part, le local du 1er étage n’est pas à usage d’habitation, d’autre part, le local du rez-de-chaussée est resté vacant jusqu’au 7 octobre 2022 pour une raison indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour contester les cotisations de taxe sur les logements vacants de l’année 2022 dès lors que le dégrèvement lui a été accordé par une décision du 29 août 2023 ;
- la réclamation d’assiette du 10 octobre 2023 portant sur les années 2019, 2020 et 2021 est tardive en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, le requérant est redevable de la taxe sur les locaux vacants dès lors qu’il est propriétaire d’un appartement de 78 m2 situé 31 bis rue Paul Fort dans le 14ème arrondissement de Paris qui n’est ni donné en location ni habité et dont il ne justifie pas de l’impossibilité de le mettre en location.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la contestation d’assiette du 10 octobre 2023 ne constitue pas une opposition à poursuites au sens de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;
- le moyen relatif au bien-fondé de l’imposition n’est pas recevable pour contester l’action en recouvrement ;
- le comptable public était fondé à poursuivre le recouvrement de la créance en l’absence de sursis de paiement demandé dans la réclamation du 10 octobre 2023 ;
- le comptable public était fondé à poursuivre le recouvrement de la créance à l’encontre du requérant, en sa qualité d’héritier du redevable de la taxe, en application de l’article 1682 du code général des impôts.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, dont M. A… B… est l’héritier, a été assujetti à des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre des années 2019 à 2022 correspondant à un logement situé 31 bis rue Paul Fort dans le 14ème arrondissement de Paris. L’administration fiscale a notifié à M. A… B… une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la société CNP Assurances datée du 2 octobre 2023 correspondant aux cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2019, 2020 et 2021, pour un montant total, en principal et majoration, de 7 374 euros. Par un courrier électronique du 10 octobre 2023, M. A… B… a formé une réclamation. Par un courrier électronique du 26 octobre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, M. A… B… demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 374 euros.
D’une part, aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. (…) II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…). III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. (…) V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1682 de ce même code : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ».
M. A… B… soutient qu’il n’est pas redevable de la taxe sur les logements vacants et que cette imposition n’est pas exigible dans la mesure où les locaux qui lui appartiennent sont occupés et le local du rez-de-chaussée resté vacant jusqu’au 7 octobre 2022 l’a été pour une raison indépendante de sa volonté. Toutefois, ces moyens, qui sont relatifs au contentieux de l’assiette, ne peuvent pas être présentés à l’appui de la demande de décharge de l’obligation de payer en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Au surplus, à supposer que M. A… B… ait entendu présenter des conclusions relatives à l’assiette des impositions en cause, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle. Or le requérant n’apporte aucune pièce ni même aucune précision permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles le logement litigieux serait en partie occupé et la partie vacante le serait restée pour une raison indépendante de sa volonté. Ces différents moyens ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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