Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2312148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2023, 19 avril 2024 et 25 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Akkodis France, venant aux droits et obligations de la société Akka Technologies, représentée par Mes Ferragu et Chanal, demande au tribunal, au terme de son mémoire récapitulatif enregistré le 25 février 2026 :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise des projets de recherche réalisés en 2018 qu’elle a sollicitée auprès du juge des référés, qu’elle a saisi d’une requête fondée sur les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer le remboursement de la somme de 7 687 745 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche pour l’année 2018 dû à la société Akka Technologies, assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État de la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que :
- le service aurait dû faire droit à sa demande de remboursement pour le crédit d’impôt en faveur de la recherche dans sa totalité, son refus partiel témoignant d’une méconnaissance des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors que ses filiales, les sociétés alors dénommées Akka Ingénierie Produit, Akka I&S, Akka Informatique et Systèmes, Ekis France, Akka High-Tech et Real Fusio, ont réalisé en 2018 des travaux de recherches éligibles ;
- l’administration a validé la demande de restitution de CIR concernant sa filiale Aéroconseil, alors que les projets de recherche ainsi jugés éligibles ont été systématiquement réalisés avec le concours d’une ou plusieurs de ces autres filiales, soit les projets « Connectivité des avions », « Modifications avions », « Zorro », « Recherche prospective outils – modèles er simulations aero », « DBQ Volant », « avions et moteurs novateurs », « Mécanique du vol commandes et pilotage », « Link &Fly », « Trains d’atterrissage – briques technos », « MEA -ATA 27 », « Omega », « Maritime », « Maintenance », « Spatial », « FH », « ATC », « Simu/Modélisation », « Trains atterrissage -Etaxi », « Cockpit et PA », « Méthode simu/modélisation », « MEA – modèles », « MEA – moteurs », « Drone ». L’éligibilité des dépenses consenties par ces sociétés pour ces projets doit donc nécessairement être reconnue ;
- les documents produits permettent d’individualiser la contribution de chaque filiale à chaque projet de recherche. En tout état de cause, il n’y a aucune difficulté d’individualisation pour la société Akka I&S, qui a mené seule à bien les projets de recherche « Développement d’un outil pour la couverture test », « Sonargen », « Deep learning » et la société Akka Ingénierie Produit, qui a mené seule à bien le projet de recherche « BXL » ;
- elle a établi que les sociétés Akka Ingénierie Produit et Real Fusio ont supporté en 2018 des frais de dépôt et de maintenance de brevets qui sont en eux-mêmes éligibles, en application du e du II de l’article 244 quater du code général des impôts ;
- l’ensemble de ses filiales déposent régulièrement des déclarations 2069 A au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche, dispositif qu’elle maîtrise ;
- les sociétés Akka High-Tech et Akka Informatique et Systèmes étaient agréées au crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018, rendant nécessairement éligibles les travaux qu’elles conduisent ;
- le résultat de l’expertise est incohérent et ne permet pas de fonder le refus : les experts mandatés par l’administration ont une approche restrictive de la recherche fondamentale ou appliquée, qui exclut la notion de développement expérimental ; ils n’ont pas tenu compte des informations complémentaires qui ont été apportées après le rapport préliminaire ; l’argumentation scientifique qu’elle a pu avancer est écartée par l’expertise sans réelle justification ; le niveau de détail pour les preuves requis par les experts est excessif, allant au-delà des exigences fixées par le guide du crédit d’impôt en faveur de la recherche ; les échanges oraux ont été trop limités pour lui permettre d’étayer l’éligibilité de chaque projet ;
- elle a droit au versement des intérêts moratoires sur le montant de ce remboursement à compter du 27 mars 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2024 et 18 décembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 2 mai 2025 et 20 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferragu, représentant la société Akkodis France.
Considérant ce qui suit :
La société Akka Technologies, société-mère d’un groupe fiscalement intégré œuvrant dans le secteur de l’aéronautique, a sollicité le remboursement d’une créance de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2018 pour un montant de 17 634 707 euros concernant sept de ses filiales. Par une décision du 27 mars 2023, l’administration a uniquement admis cette demande à hauteur de 9 946 962 euros, correspondant aux dépenses de recherche consenties par la seule filiale Aéroconseil, rejetant les dépenses présentées au nom des autres filiales. Par la présente requête, la société Akkodis France, venue aux droits et obligations de la société Akka Technologies, demande la restitution de 7 687 745 euros de reliquat de crédit d’impôt en faveur de la recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice 2018.
Sur le crédit d’impôt en faveur de la recherche :
Aux termes du I l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) ». Aux termes du II de ce même article : « II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, (…) ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; (…) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; (…) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ; (….) e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ; (…) ». Aux termes de l’article 49 septies I de l’annexe III de ce code : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (…) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. ». Aux termes de l’article 49 septies du même code : « I.- L’agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d’une demande établie conformément à un modèle fixé par l’administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche. (…) ».
Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Aux termes de l’article 199 ter B du même code : « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…)/ c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a mandaté le 2 juin 2024, après l’introduction de la requête, le ministère chargé de la recherche afin qu’il désigne un groupe d’experts pour apprécier l’éligibilité des opérations présentées par la requérante comme de la recherche. Il résulte de cette même instruction que ces experts ont analysé les projets de l’année 2018 de toutes les filiales en cause de la société Akkodis France, à l’exception de la société Aéroconseil, dont le CIR avait été admis, et de la société Real Fusio, pour laquelle la requérante ne sollicitait la restitution que d’un montant de 694 euros correspondant selon elle à des frais de brevet. Il résulte des rapports définitifs, remis par ces experts, le 17 novembre 2025 que les projets présentés par les filiales de la société Akkodis France ne relevaient pas de la recherche, à l’exception d’un petit nombre de projets dont les experts ont reconnu l’éligibilité scientifique, soit le projet « Cobotique », le projet « Seawing », le projet « BXL », le projet « Sesam Fabrication Additive », l’action 3 du projet « FH Maintenance » et l’étape 1 du projet « Prise extractible ». Il résulte en outre des termes de cette expertise que seules les dépenses de personnel pour le projet « Seawing » et, partiellement, pour le projet « BXL » s’agissant des dépenses consentis par la société Akka Ingénierie et Produits, ont été jugées éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche, compte tenu des précisions insuffisantes apportées par la requérante sur l’identité et la qualité des personnels de ses filiales qui auraient, selon elle, contribué aux opérations de recherche.
En premier lieu, si la société conteste les conditions de réalisation de cette expertise, elle ne remet aucunement en cause la qualité et la compétence des experts désignés par le ministre chargé de la recherche pour apprécier si ces projets relevaient de la recherche, et en particulier du développement expérimental au sens du c de l’article 49 septies F du code général des impôts. En outre et contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte de l’instruction que ces expertises ont été réalisées à partir de multiples données fournies par ses différentes filiales, qu’elles ont donné lieu à des échanges écrits et oraux et qu’un rapport provisoire a été transmis à la requérante, qui a pu formuler à son encontre d’ultimes observations dont les experts ont tenu compte dans la rédaction du rapport définitif. A cet égard, la concision de ces échanges ne permet pas d’établir que l’expertise serait lacunaire dès lors, que par leur compétence, les experts étaient en mesure d’appréhender sans difficulté les enjeux des projets présentés.
En deuxième lieu, il résulte de termes de cette expertise que, pour récuser l’éligibilité scientifique des projets qui lui étaient présentés comme des projets de recherche, les experts ont soit retenu que la requérante ne démontrait pas l’existence d’un « verrou » scientifique que sa démarche de recherche aurait permis de lever, soit estimé que les projets présentés relevaient de la démarche d’ingénierie et non de la démarche expérimentale, dès lors que la démarche en cause ne nécessitait aucune étude scientifique, n’avait pas conduit à des développements théoriques nouveaux, ni n’avait visé à résoudre une incertitude, de sorte que les solutions issues de ces démarches n’avaient pas contribué à l’acquisition de connaissances scientifiques nouvelles, mais seulement à une application des connaissances existantes. A cet égard et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que des doctorants aient concouru à ces projets ou que ces projets aient donné lieu à la publication d’articles dans des revues scientifiques est insuffisante à établir par elle-même que les projets en cause aient eu un caractère de projets de recherche.
En troisième lieu, la société soutient que l’ensemble des projets auxquels contribue la société Aéroconseil étant éligibles, ces projets doivent également être jugés éligibles pour les autres filiales y ayant contribué. Toutefois, il résulte des termes de l’expertise, qui n’a pas porté sur la société Aéroconseil, que ces projets communs à plusieurs filiales, visés ci-dessus, ne relèvent pas de la recherche, à l’exception de ceux listés au point 4, mais relèvent du travail d’ingénierie. La circonstance que la société Aéroconseil, qui avait fait l’objet en 2022 d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service n’avait pas remis en cause les montants de crédit d’impôt en faveur de la recherche figurant dans ses déclarations, ait pu bénéficier d’une restitution du crédit d’impôt en faveur de la recherche relatif à ces projets est sans incidence sur cette appréciation.
En quatrième lieu, la société soutient que l’administration lui a opposé à tort une difficulté à individualiser la part de chacune de ses filiales dans la conduite de ces projets, alors que plusieurs de ces projets n’ont été conduits que par une seule filiale. Toutefois, si l’administration a pu initialement opposer ce motif au stade de la réclamation fiscale, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment que, compte tenu de l’expertise produite en défense, la demande de remboursement du CIR associé aux projets « Développement d’un outil pour la couverture test », « Sonargen » et « Deep learning » n’est pas justifiée en l’absence d’éligibilité scientifique de ces projets, alors qu’en revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’éligibilité du projet de recherche « BXL » est établie.
En cinquième lieu, la société a fait état dans ses déclarations souscrites au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche de frais de dépôt et de maintenance de brevet de la part des sociétés Real Fusio et Akka Ingénierie Produits, à hauteur respectivement de 2 313 euros et de 6 277 euros. Si elle soutient que ces dépenses, qui sont visées au e du II de l’art. 244 quater B du code général des impôts, sont par nature éligibles, elle n’apporte aucune pièce autre que ses propres déclarations à l’administration fiscale au soutien de son allégation permettant d’établir que ces filiales auraient effectivement exposé des dépenses de brevet.
En dernier lieu, si la société se prévaut de son importance dans le secteur de l’aéronautique, de son agrément au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche et du sérieux de ses démarches administratives récurrentes au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche, ses arguments généraux ne permettent pas de conclure que les experts auraient mal évalué la nature des projets qu’elle présentait comme des projets de recherche.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la requérante, que la société Akkodis France, anciennement société Akka Technologies, est seulement fondée à solliciter le remboursement du CIR afférant aux projets « Cobotique », « Sesam Fabrication Additive », à l’action 3 du projet « FH Maintenance » et à l’étape 1 du projet « Prise extractible », à l’exclusion des dépenses de personnel, et à solliciter le remboursement du CIR afférant aux projets « Seawing », y compris les dépenses de personnel, et « BXL », y compris les dépenses de personnels consentis par la société Akka Ingénierie et Produits.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, l’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Akkodis France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En second lieu, l’instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de la société visant à mettre ces dépens à la charge de l’État doivent donc être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La créance fiscale de crédit d’impôt en faveur de la recherche des filiales Akka I&S, Akka Ingénierie et Produits, Akka Informatique et Systèmes, Ekis France et Akkodis High-Tech, au titre de l’année 2018 est restituée à la Société Akkodis France en tant qu’elle concerne les projets « Cobotique », « Sesam Fabrication Additive », l’action 3 du projet « FH Maintenance » et l’étape 1 du projet « Prise extractible », à l’exclusion des dépenses de personnel, ainsi que le projet « Seawing », y compris les dépenses de personnel, et « BXL », y compris les dépenses de personnels consentis par la seule société Akka Ingénierie et Produits.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Akkodis France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Akkodis France et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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