Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de police a suspendu pour une durée de six mois son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière portant le n°A 13 075 0023 O.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code prévoit que lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
2. Si M. C… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de police a suspendu pour une durée de six mois son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière portant le n°A 13 075 0023 O, aucune requête au fond tendant à l’annulation de cet arrêté n’est pendante devant le tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution dudit arrêté sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris le 23 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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