Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2615374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… C…, née B…, représentée par Me Khaled Tamani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police née le 11 janvier 2026 et portant rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que, titulaire depuis 2005 d’un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé, elle est dépourvue depuis le 1er mai 2026 de tout document attestant de la régularité de son séjour et doit, ainsi, bénéficier de la présomption d’urgence qui s’impose en cas de redemande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’absence de titre a pour conséquence une demande de restitution par la caisse d’allocations familiales, la suspension de l’aide Paris-Solidarité par le centre d’action sociale et la suppression de son aide au logement par Paris-Habitat.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est entachée d’incompétence et d’absence de motivation ;
- elle est entachée de défaut d’examen sérieux et approfondi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que le renouvellement d’un certificat de résidence algérien est automatique sauf en cas de menace grave pour l’ordre public, condition qui ne s’applique pas à son cas ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2615345, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Khaled Tamani, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et souligne la fragilité de la requérante, veuve et dépourvue de famille en Algérie ;
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 15 mars 1960 à Blida (Algérie) s’est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien valable dix ans en 2005, renouvelé le 17 novembre 2015 pour une période de dix ans expirant le 16 novembre 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 11 septembre 2025 et a été munie le 2 février 2026 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mai 2026. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Mme C…, titulaire depuis plus de vingt ans de certificats de résidence algérien, a déposé une demande de renouvellement de ce titre dès le 11 septembre 2025 sans recevoir de réponse et se trouve, depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 1er mai 2026, dépourvue de tout document attestant de la régularité de son séjour. Ainsi, la présomption d’urgence s’attachant à un refus de renouvellement de titre de séjour doit s’appliquer, ce que ne conteste pas le préfet de police. En outre, l’intéressée est privée des aides sociales dont elle bénéficiait jusqu’à présent. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (…) : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementée.
En l’espèce, l’ancienneté du séjour régulier de Mme C… en France est établie. Aucune observation n’a été présentée par le préfet de police quant à une menace grave pour l’ordre public qui serait reprochée à l’intéressée et qui ferait obstacle au renouvellement automatique de son certificat de résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, l’exécution de la décision contestée doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… dans un délai d’un mois et délivre à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… dans un délai d’un mois et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, née B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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