Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 juin 2026, n° 2406311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 16 septembre 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0148 du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager muni d’un document de voyage manifestement contrefait et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été empêchée d’exercer pleinement les droits de la défense en l’absence de production du document original ;
- les irrégularités retenues n’étaient pas manifestes à l’œil nu pour un agent rompu au contrôle documentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ou infondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une décision du 16 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 9 février 2023, débarqué à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle un passager de nationalité indéterminée, en provenance de Bangui, muni d’un passeport tchèque manifestement contrefait. La société Air France demande l’annulation de cette décision et la décharge du paiement de l’amende.
2.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3.
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le manquement aux obligations de l’entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d’une catégorie fixée par décret en Conseil d’Etat. L’entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l’autorité administrative. »
6.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 juillet 2023, la société Air France a été informée du projet de sanction, et invitée à consulter le dossier et présenter des observations écrites. Une salariée de la société a attesté avoir consulté le dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction le 26 juillet 2023. Il est constant que ce dossier comprenait une planche comparative, établie par les services de police, qui identifiait précisément les anomalies présentées par le passeport tchèque falsifié par rapport à un document authentique. Les anomalies relevées étaient aisément décelables même sur la copie couleur du document et cette copie n’en a pas accentué le caractère manifeste. Dans ces circonstances, la communication du document original n’était pas nécessaire pour mettre la société requérante à même de faire valoir ses observations sur ce point. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus.
7.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la planche comparative produite par le ministre et de celle produite par la requérante, que sur le passeport tchèque présenté par le passager, la numérotation sur la photographie devrait être moins apparente, la pastille est de la mauvaise couleur et il manque un espace dans la mention fixe « date d’expiration ». Ces anomalies étaient aisément décelables à l’œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l’entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage, sans qu’il ne soit nécessaire d’opérer un grossissement des zones concernées du document. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de la contrefaçon n’est pas établi. Compte-tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l’absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende mise à sa charge serait disproportionnée. Par suite, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur était fondé à infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
8.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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