Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2403156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. D C, représenté par Me Gausseres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 juin 2023 refusant d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— et les observations de Me Gausseres, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1959, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 février 2028, a sollicité, par une demande enregistrée le 27 septembre 2021, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 16 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes. M. C a déposé contre cette décision un recours gracieux, reçu par les services de la préfecture le 22 juin 2023, lequel, en l’absence de réponse du préfet du Val-d’Oise, doit être regardé comme implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
2. Il est toujours loisible à toute personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C ne peut utilement invoquer le défaut de motivation du rejet de son recours gracieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. M. C, qui ne conteste pas, ainsi que lui a opposé le préfet du Val-d’Oise, ne pas avoir disposé, durant les douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources suffisantes pour se voir accorder le regroupement familial, fait valoir qu’il a bénéficié du statut de travailleur handicapé, qu’il ne peut se passer de la présence quotidienne de son épouse en raison de son état de santé, et verse à l’appui de sa requête plusieurs certificats médicaux, dont notamment un certificat du 8 novembre 2023 du docteur A B, attestant la nécessité de la présence de son épouse en raison des affections chroniques dont il souffre (diabète, hypertension, arthropathie, syndrome anxio-dépressif, céphalées). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui dit être présent en France depuis 2001 et qui s’est marié en Tunisie en 2013, a ainsi vécu sur le territoire national depuis dix ans sans la présence de son épouse. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait être assisté par une autre personne, qu’il s’agisse d’un autre membre de sa famille, d’un professionnel de santé ou d’une aide à domicile. Dans ces conditions, M. C n’établit pas, par les seules pièces produites, que la présence de son épouse lui serait indispensable. Par ailleurs, il est constant qu’il est sans enfant, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas, le cas échéant, y poursuivre normalement sa vie privée et familiale en compagnie de son épouse et, en particulier, s’y faire soigner. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas rendre visite à son épouse en Tunisie, ni qu’il serait impossible pour celle-ci de venir lui rendre visite en France. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant sa demande de regroupement familial, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
7. M. C soutient que le refus de regroupement familial en raison de l’insuffisance de ses ressources constitue une discrimination contraire aux dispositions précitées, dès lors que l’insuffisance de ses ressources serait due à son âge et à son handicap. Toutefois, cette condition, qui est exigée de tous les candidats au regroupement familial, a pour objet de permettre un accueil décent des personnes souhaitant s’installer en France. Par suite, et alors, du reste, ainsi qu’il vient d’être dit, que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de cette convention doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2403156
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