Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B représentée par
Me Bayou demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2025-1540 du 4 avril 2025 portant aménagements de ses conditions d’examens et d’études ;
2°) d’enjoindre à l’administration de publier un nouvel arrêté portant aménagements des conditions d’examens et d’études au motif de handicap dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de Paris une somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— les examens commençant le 5 mai, une décision au fond ne peut intervenir à temps ;
— l’incertitude est pour elle une source d’angoisse et elle a déjà manqué la session d’examen du premier semestre parce que l’université n’a pas mis en place ni les examens à distance ni la délocalisation pour raison médicale ;
— le droit au recours effectif ne sera pas garanti une fois que les examens seront passés ;
— l’annulation au fond de la décision attaquée porterait atteinte à la sécurité juridique et à l’autorité de la chose jugée car elle pourrait être sans effet utile et donc sans autorité, voire porter préjudice au déroulement de sa scolarité.
Sur le doute sérieux quant à la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un vice de forme, l’administrateur provisoire s’étant fondé sur le mauvais avis du médecin du service de santé étudiante du 6 janvier 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ne lui permettant pas de passer ses examens à distance ou de manière délocalisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et médicale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° n° 2511437 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « () l’urgence le justifie () » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2 Mme B, étudiante de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne en Master 1 de droit privé de l’institut d’étude à distance pour l’année 2024-2025, a demandé l’aménagement de ses conditions d’examen, notamment la délocalisation de ses examens du second semestre, en raison de la maladie invalidante dont elle souffre. Par un avis du 6 janvier 2025, le médecin du service de santé étudiante a rendu un avis favorable à la possibilité de délocalisation du site d’examen au plus proche du domicile. Par un arrêté du 4 avril 2025, l’administrateur provisoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a défini les aménagements des conditions d’examen dont pourrait bénéficier Mme B, sans prévoir la délocalisation des épreuves. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision portant aménagements de ses conditions d’examens et d’études, au motif qu’elle ne prévoit pas cette délocalisation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé que ses examens du second semestre soient délocalisés à l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, dont les locaux sont situés à 12 kilomètres de son domicile, plutôt qu’à Paris, qui se trouve à 24 kilomètres de son domicile. Il ressort du courriel envoyé par le directeur par intérim de l’institut d’étude à distance le 24 mars 2025 qu’une telle délocalisation présenterait de nombreuses difficultés d’organisation pour les universités Paris 1 Panthéon Sorbonne et Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Or en l’état de l’instruction, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que l’obligation de passer ses épreuves à Paris dans les locaux de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, plutôt qu’à l’Université-Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, rendrait impossible l’assistance aux examens. La mention de l’avis favorable du médecin du service de santé universitaire à la possibilité d’une telle délocalisation et l’attestation médicale indiquant que Mme B n’a pu se rendre aux examens du premier semestre à raison de son état de santé sont insuffisants à eux seuls, faute de précisions supplémentaires, pour apprécier les conséquences d’un tel changement de lieu d’examen, dès lors notamment que le fait de se rendre dans les locaux de l’Université
Versailles-Saint Quentin-en-Yvelines impliquerait également un déplacement. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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