Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2516525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. D… E…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de sa nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen ;
- n’a pas été pris après saisine, par le préfet, du service de la main-d’œuvre étrangère ;
- méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant malien né le 20 novembre 1986 à Gamera, entré en France le 26 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 6 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 16 mai 2025 mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles les décisions en litige sont fondées. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait du reste pas à faire état, dans les motifs de son arrêté, de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E…, l’aurait entaché d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, il ne résulte d’aucun texte que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police aurait été tenu de saisir le service de la main-d’œuvre étrangère. Le moyen est par suite inopérant.
En cinquième lieu, le préfet de police n’a pas examiné la demande de M. E… au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui étaient en tout état de cause pas applicables, M. E… étant dépourvu du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… a travaillé sous contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire supérieur ou égal au SMIC en tant que plongeur pour une clinique à Eaubonne pendant une durée de quatre années et demie, de décembre 2019 à juin 2024. Toutefois, à la date de la décision attaquée, il ne travaillait plus depuis dix mois. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père, sa mère et son frère. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 mai 2025 en litige. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
M. Vincent Mazeau, premier conseiller,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. OUARDES
La greffière,
Signé
C. BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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