Annulation 2 mars 2023
Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mai 2026, n° 2602719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 mars 2023, N° 2203777 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Madeline, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de Me Madeline au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la condition tenant à l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et, en outre, le versement de son allocation aux adultes handicapés a été suspendu, alors que la perte de son droit au séjour fait obstacle à l’ouverture de droits à une protection maladie ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s’est estimé lié par l’avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que la requête est tardive dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 22 octobre 2025, alors que, l’arrêté litigieux ayant été notifié le 19 août 2025, le délai de recours contentieux a pris fin le 19 octobre 2025.
Par une décision du 29 janvier 2026 Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
la requête, enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2601214, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Dupont, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
- les observations de Me Barhoum représentant Mme A…, en présence de cette dernière, qui conclut aux mêmes fins que la requête en précisant que sa cliente n’a pas pu recevoir l’avis de passage concernant l’OQTF, dès lors qu’un mauvais numéro d’appartement était mentionné sur l’enveloppe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 mai 2026 à 17h00.
Mme A… a produit des pièces complémentaires, enregistrée le 20 mai 2026, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante béninoise, née le 16 avril 1961, déclare être entrée sur le territoire français en juin 2019. Le 15 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de ressortissante étrangère malade. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2203777 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A… un titre de séjour. Mme A… était ainsi titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2024. Le 11 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 juillet 2025 a été envoyé, le 19 août 2025, à Mme A… à une adresse qui comportait une erreur matérielle quant au numéro de l’appartement de la requérante. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ce n’est qu’à la suite d’appels de Mme A… à la préfecture que l’arrêté lui a finalement été notifié le 14 octobre 2025. Elle a déposé le 22 octobre 2025 une demande d’admission à l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 29 janvier 2026. Dès lors, la requête au fond enregistrée le 24 février 2026, a été introduite dans le délai de recours contentieux. Par suite, elle n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
En l’espèce, Mme A… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. La présomption d’urgence mentionnée au point précédent s’applique en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations sur ce point et qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 31 mai 2024 versé au dossier, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié. Toutefois, la requérante souffre de plusieurs pathologies dont le diabète de type II, l’hépatite C, l’hypertension artérielle, un goitre thyroïdien multinodulaire, des séquelles physiques et neurologiques consécutives à un épisode de déficit hémicorporel gauche, un état anxio-dépressif ainsi qu’un cancer du col de l’utérus diagnostiqué en mars 2025. Il ressort des pièces du dossier que les parents et une tante de l’intéressée sont décédés au Bénin des conséquences d’un diabète mal équilibré. Mme A… prend de nombreux médicaments pour ces différentes pathologies. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs des molécules qui constituent la base des traitements de Mme A… ne sont pas disponibles au Bénin. Elle allègue également, sans que cela ne soit contesté, qu’elle ne pourra pas y bénéficier d’un traitement pluridisciplinaire et que le coût des médicaments disponibles au Bénin, de 180 à 350 euros au total, excède nettement le salaire minimum interprofessionnel, soit 80 euros par mois, alors en outre qu’elle ne sera pas en mesure de bénéficier d’une pension vieillesse ou invalidité et ainsi d’acheter les traitements dont elle a besoin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Madeline, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Madeline en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Madeline, conseil de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 mai 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes ·
- Frais bancaires ·
- Personne publique ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Engagement ·
- Charte ·
- Résiliation ·
- Profession commerciale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- État
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Validité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Conclusion
- Police ·
- Ville ·
- Famille ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Annulation ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.