Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2413341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la société Davtcha, représentée par Me Cayette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la maire de Paris lui a refusé l’autorisation d’installer une terrasse permanente au droit de son établissement situé au 30 boulevard de Clichy 75 018 Paris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui accorder une autorisation provisoire, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée ; sans terrasse, elle serait privée de revenus substantiels durant la haute saison ; l’équilibre économique de la société est mis en péril ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles DG.5 et DG.10 du règlement des étalages et des terrasses.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la copie de la requête en annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 de la maire de Paris.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la maire de Paris lui a refusé l’autorisation d’installer une terrasse permanente au 30 boulevard de Clichy 75 018 Paris, la société Davtcha soutient que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’équilibre économique de son entreprise. Elle produit une attestation de son expert-comptable indiquant que « l’activité actuelle de [la société], cantonnée aux places assises intérieures, est insuffisante pour faire face aux échéances d’emprunt et aux charges courantes », sans toutefois fournir de comptabilité analytique. Cette seule pièce n’est pas de nature à établir que l’exécution de la décision litigieuse de la maire de Paris risquerait, par suite, de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l’équilibre économique de l’entreprise. En outre, il résulte des dispositions du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique résultant de l’arrêté municipal du 11 juin 2021, notamment de ses articles DG.3 et DG.5, d’une part que les autorisations d’occupation du domaine public sont accordées à titre rigoureusement personnel, précaire et révocable et qu’une décision prise par l’autorité gestionnaire du domaine public ne saurait avoir pour objet d’assurer la rentabilité d’une activité exercée par une société dans un intérêt privé, d’autre part que le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d’exercer son activité principale à l’intérieur de l’immeuble, en l’absence d’occupation du domaine public. Dans ces conditions, l’urgence n’étant pas justifiée, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Davtcha est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Davtcha.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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