Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2528947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’un défaut de motivation :
-le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
-la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
-elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
20 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 31 octobre 1975 à Al Mechouar Fes El Jadid (Maroc), déclare être entré en France en novembre 2018. Il indique avoir sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris le 12 mai 2025 et être en attente de convocation afin de déposer son dossier. Il a été interpellé le 8 septembre à Salbris (Loir-et-Cher) par l’escadron départemental de sécurité routière de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 8 septembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle vise, notamment, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et L. 611-1 § 1° et 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans cette décision, le préfet de Loir-et-Cher a également fait état des éléments relatifs à la situation personnelle, administrative et professionnelle de M. A…. Par ailleurs, le préfet de Loir-et-Cher n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 8 septembre 2025 que
celui-ci a été interrogé sur sa situation familiale, administrative et professionnelle, il a été informé qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français et qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, et il a été mis à même de présenter toutes les observations nécessaires à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… indique être marié et vivre en France avec son épouse depuis trois ans, il soutient qu’il réside de façon continue sur le territoire français depuis sept ans, et être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 septembre 2024. Toutefois, il n’atteste ni de la réalité de ses allégations concernant sa vie maritale ni de la régularité du séjour de sa femme, il réside de façon irrégulière sur le territoire depuis son arrivée et n’a entamé des démarches pour régulariser sa situation que depuis mai 2025 et, enfin, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que son contrat de travail ait été visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion récents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de Loir-et-Cher n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de gendarmerie. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées refuser à l’intéressé un délai de départ volontaire au motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entachée sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour territoire français pour une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle vise, notamment, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans cette décision, le préfet de Loir-et-Cher a également fait état des éléments relatifs à la situation personnelle, administrative et professionnelle de M. A…. Par ailleurs, le préfet de Loir-et-Cher n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre.
12. En l’espèce, M. A…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Il ressort de la décision attaquée, et n’est pas contesté qu’il n’a pas, depuis son arrivée en France, noué des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français et, ainsi qu’il a été dit au point 6, s’il soutient être marié depuis trois ans, il ne justifie pas de la réalité de ce mariage ni de la régularité du séjour de son épouse qui l’empêcherait de poursuivre leur vie commune dans son pays d’origine. La circonstance qu’il ait sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture pour entamer des démarches de régularisation de sa situation est sans incidence sur l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ne méconnaît pas les dispositions précitées et n’est pas non plus entachée d’aucune erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 8 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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