Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juin 2026, n° 2618033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2618033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2026, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer provisoirement un certificat de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mai 2026 sous le numéro 2613990 par laquelle Mme D… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Il résulte de l’article R. 522-1 de ce code que la requête en référé doit justifier de l’urgence de l’affaire. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour, Mme B… D… épouse C…, ressortissante algérienne née le 26 mai 1946, fait valoir que cette décision la place dans une situation de précarité administrative, qui est aggravée par l’expiration prochaine de la validité de son visa, ainsi que par son âge avancé et son état de santé. Toutefois, ces seules circonstances, invoquées sans que ne soit exposées les conséquences concrètes du refus de titre de séjour en litige sur les conditions d’existence de la requérante, ne peuvent suffire à caractériser l’existence de conséquences graves et immédiates de la décision contestée sur la situation de l’intéressée. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… épouse C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C….
Fait à Paris, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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