Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2510505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2025, le 26 mai 2025 et le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », révélée par la délivrance le même jour d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes à Me Pommelet, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été édictée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que les motifs qui la fondent ne lui ont pas été communiqués malgré une demande présentée en ce sens ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le titre de séjour portant la mention « étudiant » limite le nombre d’heures travaillées et que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée sur le fondement des articles L. 435-3, L. 421-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’avait pas à fournir une autorisation de travail dès lors qu’il sollicite le renouvellement de la carte de séjour délivrée en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 20 juin 2025, le bureau juridictionnel près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Clouzeau substituant Me Pommelet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 janvier 2005, entré mineur sur le territoire français, a bénéficié, à sa majorité, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2024, délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dont il a sollicité le renouvellement. Le 17 février 2025, il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 20 août 2024 au 19 décembre 2026 qui ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Sur la légalité de la décision implicite du 17 février 2025 :
Il résulte de l’ensemble des dispositions du code du travail régissant le contrat d’apprentissage que l’apprenti, qui est titulaire d’un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens de l’article L. 5221-5 du code du travail. Aux termes de cet article L. 5221-5 : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. (…). »
M. A… était inscrit, au titre de l’année 2024-2025, en première année de baccalauréat professionnel boulangerie pâtisserie et avait conclu avec la société Sainte Perrine un contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans, du 29 août 2024 au 31 août 2026. Dès lors qu’il était titulaire d’un contrat d’apprentissage, il devait être regardé comme exerçant une activité professionnelle salariée, au sens de l’article L. 5221-5 du code du travail, pour laquelle l’autorisation de travail est en outre octroyée de droit. Ainsi, en lui délivrant une carte de séjour portant la mention « étudiant », alors qu’un tel titre est accordé à l’étranger qui suit un enseignement en France ou y fait des études et, ce faisant, en refusant implicitement de le munir d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée en France, le préfet de police a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… une carte de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle salariée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Pommelet.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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