Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2513264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./ (…) ».
2. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône, et notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…. Il mentionne également que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juillet 2025 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement admissible. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, M. C… fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation, que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens, qui ne font l’objet que de brefs développements peu circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite à l’exception de l’arrêté contesté et d’une attestation de demande d’asile délivrée le 5 août 2024, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Kwemo et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 27 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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