Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 mars 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500539 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 25 février 2025 et les 6, 10 et 11 mars 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Leclair, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal pris le 13 janvier 2025 par le maire de la commune de Parentis-en-Born, prononçant à leur encontre une astreinte administrative journalière.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, qui implique la démolition de la construction, alors qu’une somme de
35 euros leur est réclamée au titre de l’astreinte ;
— l’arrêté porte une atteinte immédiate et grave aux intérêts et à ceux qu’ils entendent défendre ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la procédure contradictoire préalable est irrégulière car l’astreinte prononcée postérieurement à la mise en demeure n’a pas été une nouvelle fois précédée de la procédure contradictoire ; ils n’ont pas été destinataires de la lettre de procédure contradictoire préalable et n’ont donc pu formuler des observations ;
— en tout état de cause, cette mise en demeure ne fait aucunement référence à une quelconque astreinte ;
— alors qu’il ne présente pas un caractère uniquement indicatif, le barème d’astreinte est inopposable car il n’est annexé ni au rapport préalable à la délibération du conseil municipal instaurant les astreintes, ni à la délibération publiée ;
— les opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction ne sont pas clairement décrites dans la mise en demeure du 10 juin 2024 et ne permettent pas de déterminer clairement les injonctions adressées ;
— les démolitions exigées par la commune sont bien plus importantes et nombreuses que celles prévues dans la demande de permis et ne constituent pas le seul moyen de mise en conformité ; ils justifient du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme le 6 janvier 2025 soit avant la date du 13 janvier qui leur avait été consentie, qui était de nature à régulariser la situation, notamment s’agissant de la pergola pour laquelle ils ne devaient pas justifier d’une autorisation mais uniquement d’une demande d’autorisation ; s’agissant du garage, ils justifient avoir obtenu un permis de construire le 3 juin 2024 autorisant la transformation du garage en habitation, de sorte que cette injonction est remplie d’autant que la démolition d’un changement de destination n’a pas de sens ; en outre, le fait qu’en qualité d’artisan, M. A soit toujours domicilié administrativement à son domicile ne justifie pas que le garage est toujours utilisé à des fins professionnelles ; s’agissant de la démolition du garage en extension de la terrasse couverte et d’une emprise au sol de 27 m², leur demande d’autorisation déposée le 6 janvier 2025 inclut une demande de création d’un studio au lieu et place du garage existant ;
— ils ont transmis par ailleurs un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 justifiant des opérations de démontage des couvertures, velux et des structures en bois dépourvues de toute fondation, afférents aux avant-toits, côté Est, Sud et Nord de la maison et de l’abri avec cuisine d’été angle Sud-Est de la maison ; ils justifient en outre d’avoir démoli l’abri en limite séparative et, s’agissant de la liste des problèmes « résolus ou persistants » effectués par la commune, elle n’est manifestement pas actualisée au regard du procès-verbal du 26 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ont crées eux-mêmes l’urgence dont ils se prévalent ; l’intérêt public s’attache au respect de la réglementation d’urbanisme ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2500538, par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience du 12 mars 2025, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme Madelaigue a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Moutet Fortis, substituant Me Leclair, représentant M. et Mme A qui confirme les conclusions et moyens développés dans les écritures ;
— les observations de Me Lecarpentier, pour la commune de Parentis-en-Born qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme A sont propriétaires de la parcelle AZ 503, située Route de Bernad de Jacques, sur la commune de Parentis-en-Born sur laquelle ils ont édifié leur maison d’habitation après avoir obtenu un permis de construire le 29 janvier 2016. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le maire de la commune de Parentis-en-Born a prononcé à leur encontre, l’astreinte prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de 35 euros par jour de retard dans l’attente de la réalisation des mesures prescrites par la mise en demeure du 12 novembre 2024 pour la mise en conformité de la parcelle au permis de construire accordé, à la suite d’un procès-verbal de constatation d’infractions en date du 2 avril 2024. M. et Mme A sollicitent du juge des référés, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Le premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. »
4. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. () ".
5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsque a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
6. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, l’irrégularité des travaux effectués par M. et Mme A, en méconnaissance tant de l’autorisation d’urbanisme qui leur avait été délivrée en 2016 qui tendait à la construction d’une maison d’habitation de 156 m2, d’un garage non attenant de 99,05 m2 et d’une piscine, que des dispositions du plan local d’urbanisme applicables en zone UD, qui n’autorise qu’une extension limitée des constructions existantes, a été constatée par un procès-verbal du 2 avril 2024.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 juin 2024, le maire de la commune de Parentis-en-Born a informé M. et Mme A d’une part, que ce procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme avait été dressé à la suite de la constatation de travaux non autorisés sur la parcelle dont ils étaient propriétaires et qu’une astreinte était susceptible d’être mise à leur charge. Ce courrier rappelait d’autre part, le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, présenté mais non réclamé, par lequel le maire informait les requérants de l’illégalité de certaines constructions au regard de la règlementation applicable et de ce qu’il envisageait de prononcer une mise en demeure assortie d’une astreinte une fois passé le délai pour se conformer à la réglementation. Par ce courrier du 10 juin 2024 les requérants ont été informés de ce que les réponses apportées par le dépôt de trois permis de construire dont celui du 29 avril 2024 pour le changement d’usage du garage existant en annexe habitable, accordé le 3 juin 2024 n’étaient pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés sur la propriété et le fait que les constructions illicites et non régularisées persistaient sur la parcelle notamment pour la pergola qui nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme et une extension limitée et réglementaire de l’habitation et la terrasse couverte, les abris et les avant-toits, créant une emprise au sol totale de 180 m2, le garage en extension de la terrasse couverte d’une emprise au sol de 27 m2, et l’abri en limite séparative d’une emprise au sol de 31 m2 qui doivent être démolis, ainsi que la question du changement de destination du garage en atelier professionnel. Les requérants ont été informés également qu’à défaut de remise en état totale de la parcelle, une astreinte journalière de 35 euros sera prononcée. Après avoir obtenu deux prorogations de délais pour se mettre en conformité, M. et Mme A ont déposé un permis de construire le 6 janvier 2025, visant à régulariser les constructions non démontées mais non autorisées, permis en cours d’instruction à la date de l’audience.
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 13 janvier 2025. En particulier, cette décision satisfait aux exigences de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme énoncées au point 4 sans que les requérants ne soient fondés à soutenir que les opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction et injonctions ne sont pas clairement décrites, que les démolitions exigées ne constituent pas le seul moyen de mise en conformité alors qu’ils justifient du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme antérieure à la date qui leur avait été consentie pour régulariser la situation. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que M. et Mme A ne sont pas fondés à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté pris par le maire de la commune de Parentis-en-Born le 13 janvier 2025 prononçant l’astreinte prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Parentis-en-Born et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Parentis-en-Born la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C A et à la commune de Parentis-en-Born.
Fait à Pau, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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