Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 mai 2026, n° 2502611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 1er décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en l’admettant provisoirement au séjour dans cette attente,
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et médicale ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine pour avis du collège des médecins de l’office français de l’intégration et de l’immigration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le point 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits de personnes handicapées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le point 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits de personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 30 janvier 1984, est entrée en France le 9 septembre 2022, accompagnée de ses quatre enfants, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 6 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
Par un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil spécial n° 234 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, en cas d’absence de M. B… E…, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration par intérim, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’a pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le caractère détaillé de la motivation exprimée dans l’arrêté attaqué fait état de ce que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. En particulier, le formulaire de demande de titre de séjour produit en défense révèle que Mme D… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en faisant certes état, dans la lettre accompagnant sa demande, du handicap de son fils mais sans toutefois indiquer qu’elle entendait solliciter une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnatrice de cet enfant malade. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Pas-de-Calais, saisi de la situation personnelle et familiale de la requérante et de ses liens sur le territoire français, a examiné sa demande de titre de séjour à la lumière des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède et faute pour l’autorité préfectorale de disposer d’éléments plus précis permettant d’établir que le fils de Mme D… présente un état de santé susceptible de faire bénéficier l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet s’est abstenu, à tort, de recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
En l’espèce, Mme D…, arrivée en France le 9 septembre 2022, soit depuis près de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, se prévaut du fait qu’elle a pu trouver sur le territoire français une prise en charge adéquate à l’état de santé de son fils cadet, G…, né le 14 août 2015 et atteint d’un syndrome de Prader-Willi, trouble rare et complexe du neurodéveloppement d’origine génétique caractérisé notamment par une hypotonie néonatale sévère, des anomalies endocriniennes et métaboliques, des signes de dysautonomie ainsi que des troubles intellectuels, nutritionnels, psychiatriques et comportementaux. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que le jeune garçon, dont le taux d’incapacité a été apprécié par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) comme supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, bénéficie, depuis le mois de mai 2024, d’une orientation vers un institut médicoéducatif (IME) ou vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) jusqu’au 31 juillet 2027 ainsi que, depuis le mois d’octobre 2024, d’un projet personnalisé d’accompagnement (PPA) pluridisciplinaire auprès du SESSAD Pinocchio, Mme D…, qui n’établit au demeurant pas par les pièces qu’elle produit les conséquences d’une exceptionnelle gravité engendrées par l’absence de prise en charge pluridisciplinaire de la pathologie de son fils, ni davantage l’impossibilité pour ce dernier d’en bénéficier effectivement au Maroc, ne démontre pas l’intensité des liens familiaux qu’elle allègue entretenir « avec les membres de sa famille établis en France », autres que ceux tissés avec son frère qui l’héberge avec ses quatre enfants, ce alors que l’intéressée n’établit pas plus qu’elle n’allègue qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, qu’elle a quitté à l’âge de trente-huit ans et où réside toujours le père de ses enfants. Par suite, et alors qu’il demeure loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’un enfant malade en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent en prenant la décision attaquée.
En dernier lieu, le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi que cela a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du fils de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il existerait un obstacle à ce que le suivi pluridisciplinaire et scolaire dont il bénéficie en France se poursuive au Maroc. Par suite, et alors que la décision portant refus de titre de séjour n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D… de ses enfants, il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la convention relative aux droits des personnes handicapées doit être écarté.
Sur les autres moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D….
Sur les autres moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
S’il est vrai que Mme D…, entrée en France au mois de septembre 2022, ne fait pas état d’une durée de présence importante, ni de liens particulièrement intenses et stables sur le territoire français, l’intéressée, qui n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont la présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, justifie de circonstances particulières tenant à l’état de santé de son fils, exposées au point 6, justifiant que le préfet du Pas-de-Calais renonce à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre cette même décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à l’annulation prononcée, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 du préfet du Pas-de-Calais est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Irrecevabilité ·
- Réception ·
- Engin de chantier ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Évaluation ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Avis favorable ·
- Annulation
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Hôpitaux ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Village ·
- Maire ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Travailleur salarié ·
- Suspension ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Condition
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Mission ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Charges ·
- Recours administratif ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Coopération intercommunale ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Associations ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Dispositif
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Public ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.