Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2026, n° 2601419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne révélée le 6 février 2026 mettant fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, à compter du 10 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de maintenir sa prise en charge avec ses enfants jusqu’à ce qu’il soit assuré de l’existence d’une solution alternative par une décision de l’Etat sur les demandes qui lui ont été adressées ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
-
elle a régulièrement formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action social et des familles à l’encontre de la décision dont la suspension est demandée ;
-
sa requête n’est pas dépourvue d’objet dès lors qu’elle est toujours hébergée au sein de l’hôtel dans lequel elle était prise en charge par le conseil département de la Haute-Garonne ;
-
elle dispose d’un intérêt à agir ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
-
il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée qui a pour effet de la priver, ainsi que ses deux enfants âgés respectivement de 15 et 3 ans, d’hébergement ; elle n’a réussi à se maintenir à l’hôtel que de manière temporaire dans l’attente de la décision qui sera prise sur son recours administratif préalable obligatoire ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision n’est pas motivée et son auteur n’est pas connu ;
-
la décision méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; si elle ne remplit plus les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département de la Haute-Garonne devait s’assurer que la santé ou la sécurité des enfants ne soit pas menacée ; elle a essayé en vain de joindre le 115 de même que l’hôtelier pour que sa prise en charge soit poursuivie ; il n’apparait pas que les services du département aient pris l’attache des services de l’hébergement de l’État ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mars 2026, et une pièce complémentaire enregistrée le 4 mars 2026, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise en cause du préfet de la Haute-Garonne.
Il fait valoir que :
-
la requête est irrecevable dès lors que la décision dont la suspension est demandée a été entièrement exécutée à la date de son enregistrement ; si la requérante se maintien au sein de l’hôtel dans lequel elle était prise en charge, ce n’est qu’à la faveur de l’hôtelier qui a décidé de poursuivre son hébergement ;
-
l’auteur de la décision attaquée a valablement reçu délégation de signature à l’effet de la signer ;
-
elle est suffisamment motivée ;
-
dès lors que le plus jeune enfant de la requérante a atteint l’âge de trois ans le 10 février 2026, il ne lui appartient plus d’assurer la prise en charge de la requérante et de son enfant sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; l’Etat doit assurer leur hébergement d’urgence ; le service de l’aide social à l’enfance continuera à accompagner la requérante et ses enfants en lui apportant un soutien notamment financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026, à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Cuny a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Touboul représentant Mme C… qui redirige ses conclusions à fin de suspension vers la décision du 3 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire déposé le 12 février 2026. Il souligne que la demande de DAHO de Mme C… est en cours ainsi qu’il en ressort de la note SIAO et que cette dernière est particulièrement vulnérable. Il ajoute que le département de la Haute-Garonne a manqué à ses obligations dès lors qu’il n’a relancé les services de l’Etat en vue d’assurer le relogement de Mme C… que quelques jours avant que sa prise en charge ne prenne fin,
- et les observations de Mme B…, représentant le département de la Haute-Garonne qui reprends ses écritures et souligne que la démarche réalisée auprès des services de l’Etat, notamment auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, dans les jours qui précèdent la fin de prise en charge des personnes concernées ne constitue qu’un simple signalement ; il ne formalise pas une demande faite auprès de l’Etat d’assurer une continuité dans la prise en charge ; il se borne à rappeler aux services de l’Etat la situation dans laquelle se trouve les personnes prises en charge ainsi que la date à laquelle les obligations imparties au département en application du code de l’action sociale et des familles cesseront ; la situation personnelle et familiale des personnes prises en charge est signalée au préfet de la Haute-Garonne par les mentions portées sur la fiche créée ou mise à jour auprès du service intégré d’accueil et d’orientation lors de cette prise en charge ; la dernière alerte faite auprès du SIAO l’a été le 5 février 2026 et ce dernier a demandé des éléments complémentaires le 16 février 2026, lesquels lui ont été transmis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 17 août 1991 à Aïn Tedeles (Algérie), mère de deux enfants nés respectivement 15 août 2010 et 10 février 2023, a été informée qu’il était mis fin, à compter du 10 février 2026, à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dont elle bénéficiait en application des dispositions du 4°) de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 3 mars 2026, le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, présenté le 12 février 2026. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions tendant à la mise en cause du préfet de la Haute-Garonne :
Il ne résulte pas de l’instruction que la présente ordonnance est susceptible de préjudicier aux droits du préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à ce que le préfet de la Haute-Garonne soit mis cause ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental, au titre des dispositions de l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles, des « femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile », la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, mère de deux enfants âgés respectivement de 15 et 3 ans, les élève seule et ne dispose d’aucune solution d’hébergement. En outre, la faveur de l’hôtel l’hébergeant à titre gracieux est précaire dès lors qu’elle n’a vocation à perdurer que jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté le 3 mars 2026 sans qu’il ne lui ait été notifié avant la tenue de l’audience. Le département ne justifie pas de circonstances particulières tenant notamment à l’existence d’autres possibilités. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 121-7 et des articles L. 345-2 à L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement d’urgence, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu’elles sont sans domicile, d’un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu des dispositions législatives du 4° de l’article L. 222-5 du même code. Dès lors, le département est compétent pour intervenir en matière d’hébergement d’urgence qui constitue l’un des éléments de la prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance des personnes mentionnées au 4° de cet article L. 222-5.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge sur le fondement des dispositions citées aux points 6 et 7, ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance, ou de stipulations internationales applicables, et en renvoyant l’intéressée devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le président du conseil département de la Haute-Garonne a confirmé la décision révélée le 6 février 2026 mettant fin à la prise en charge de Mme C… par le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, à compter du 10 février 2026.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… b est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à la mise en cause du préfet de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… b, au département de la Haute-Garonne et à Me Touboul.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2026
La juge des référés,
Lucie Cuny
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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