Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2300151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 24 novembre 2023, sous le n° 2300151, Mme B… C…, représentée par Me Balakirouchenane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Strasbourg sur son recours gracieux reçu le 8 septembre 2022 tendant à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée et à la protéger de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au harcèlement moral dont elle est victime ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît la garantie du droit d’exercice syndical ;
- elle viole le droit d’exercice syndical, dès lors qu’elle est victime de discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, sous le n° 2405268, Mme B… C…, représentée par Me Balakirouchenane, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 750 euros au titre du préjudice moral, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice physique, la somme globale de 3 716 euros au titre du préjudice professionnel et la somme de 3 805 euros bruts par année scolaire au titre de la perte de la prime « réseau d’éducation prioritaire plus » (REP+) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne lui accordant pas la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont elle a été victime et en la mutant dans un autre établissement, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en raison de son obligation de résultat de protection de la santé et de la sécurité des agents et de la faute non détachable du service commise par un de ses agents, Mme A…, la responsabilité sans faute de l’administration est engagée ;
- le préjudice subi doit être réparé à hauteur de 8 966 euros et de 3 805 euros bruts par année scolaire au titre des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute ne lui est imputable ;
- la réalité des préjudices moral, physique et financier allégués n’est pas démontrée ;
- l’existence d’un lien direct de causalité entre la faute alléguée et le préjudice professionnel invoqué n’est pas établie ;
- la requérante n’avait aucun droit au maintien de la prime REP+ alors qu’elle n’exerçait plus dans un établissement de ce type.
Un mémoire présenté pour Mme C… a été enregistré le 30 décembre 2025 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Balakirouchenane, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, professeure des écoles, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux reçu le 8 septembre 2022 par le recteur de l’académie de Strasbourg tendant à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée et à la protéger des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont elle se dit victime et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme de 8 966 euros et de 3 805 euros bruts par année scolaire au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Les requêtes n°2300151 et 2405268 présentées pour Mme C… portent sur la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la décision née du silence gardé par l’administration sur la demande reçue le 8 septembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) / ».
Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… n’établit pas avoir, en application des dispositions citées au point précédent, adressé au recteur de l’académie de Strasbourg une demande de communication des motifs dans les deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet qu’elle conteste, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »
D’une part, les dispositions précitées de l’article 134-1 du code général de la fonction publique établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la justice administrative. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, Mme C… soutient qu’elle a été victime d’agissements de la part de la directrice de l’école Ariane Icare à Strasbourg, Mme A…, constitutifs de faits de harcèlement moral et justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle. Elle fait notamment valoir que celle-ci aurait tenu à de nombreuses reprises des propos dénigrant son travail en classe ou critiquant sa position au syndicat, l’aurait discréditée et humiliée, en affirmant qu’elle semait le désordre, qu’elle était fragile, malade, susceptible, ne supportant pas la concurrence, ce qui aurait dissuadé certains collègues d’être accompagnés par elle, qu’elle l’aurait poussée à quitter l’école en lui transmettant des postes proposés au mouvement pour les professeurs des écoles, qu’elle aurait conseillé à ses collègues de la surveiller, qu’elle l’aurait poursuivie jusque devant les toilettes, qu’elle lui aurait envoyé de nombreux messages par courriel et sur téléphone, y compris hors temps scolaire, qu’elle aurait fait de la rétention d’information et cherché à l’isoler, en organisant par exemple des réunions le vendredi, jour de décharge syndicale, qu’une autre personne aurait également été victime d’agissements similaires de la part de Mme A… et que l’inspectrice d’académie, proche de la directrice, l’aurait accusée d’enregistrer une réunion alors qu’elle consultait son téléphone portable. Cette situation aurait déclenché chez l’intéressée un syndrome anxiodépressif, nécessitant un suivi psychothérapeutique pour cause de souffrance au travail, troubles du sommeil et angoisse.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enquête administrative diligentée par le recteur de l’académie de Strasbourg, que si Mme A… manifestait un management autoritaire, voire agressif, tant vis-à-vis des enseignants que des parents d’élèves, pour inadapté qu’il fût, il s’inscrivait dans un contexte de tensions importantes entre Mme A… et l’équipe enseignante de grande section maternelle dont faisait partie Mme C…, caractérisé par des désaccords ou incompréhensions concernant le rôle de la directrice, les relations avec les parents, le respect du cadre scolaire, l’absentéisme des élèves ou la scolarisation des élèves présentant un diagnostic d’autisme. En outre, ces enseignantes faisaient preuve d’un « fonctionnement autonome et d’un manque de professionnalisme prenant des libertés avec la réglementation et l’intérêt des élèves semblant passer au second plan », attendant de la directrice qu’elle se place dans une position de contestation des décisions de l’administration concernant, par exemple, la scolarisation des enfants atteints d’autisme. Par ailleurs, Mme C… ne distinguant pas suffisamment son engagement syndical de ses fonctions d’enseignante, entretenait avec Mme A… « des relations de travail délétères marquées par une exaspération réciproque ». Dans ce contexte, le recteur a jugé qu’un changement d’affectation dans d’autres établissements scolaires tant de Mme C… que de Mme A…, laquelle se dit également victime de harcèlement moral de la part de cette dernière, était nécessaire. Enfin, l’existence d’un climat de tensions réciproques ressort également des témoignages produits par la requérante, émanant pour la plupart de collègues, alors que l’action de la directrice était empêchée dans son exercice quotidien, « les gestes les plus simples apparaissant parfois vécus comme illégitimes par le groupe des enseignantes de grande section ». Dans ces conditions, les agissements allégués de Mme A… ne sont pas suffisamment établis ou ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère vexatoire ou abusif excédant les limites de ce qui est admissible dans l’exercice du pouvoir d’organisation du service.
Il s’ensuit que les faits invoqués par Mme C…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral. Il suit de là que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. / (…) / ». Aux termes de l’article L.131-1 du même code : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Aux termes de l’article L. 131-12 : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ; / (…) /. ». Aux termes de l’article L. 135-4 du même code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / (…) /. ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme C… soutient que Mme A… l’a discriminée dans l’exercice de son droit syndical et, ce faisant, a méconnu ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tant Mme A… que l’administration ne reprochent pas à la requérante son engagement syndical ou sa liberté d’expression dans ce cadre, mais l’absence de distinction réalisée entre ses fonctions d’enseignante et ses positions syndicales, y compris vis-à-vis des élèves et des parents, notamment via l’affichage de consignes syndicales sur le portail de l’école ou par l’incitation à ne pas scolariser leur enfant en l’absence d’un enseignant. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 11, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la violation de l’exercice du droit syndical doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande du 8 septembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’elle présente un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation.
En l’espèce la requérante soutient qu’en ne lui n’accordant pas la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont elle estime avoir été victime et en la mutant dans un autre établissement, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, comme exposé aux points 15 et précédents, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par l’administration sur sa demande reçue le 8 septembre 2022 est entachée d’illégalité. En outre, il résulte de l’instruction, et de ce qui a été dit au point 10, que la décision de changement d’affectation de Mme C… a été prise dans l’intérêt du service.
Dès lors, sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité pour faute ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
La requérante se prévaut d’un droit à indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration, en ce qu’elle aurait failli à son obligation de résultat de protection de la santé et de la sécurité des agents en présence d’une faute non détachable du service commise par un de ses agents, Mme A…. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 11, que Mme C… n’établit pas les agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale à son encontre de la part de la directrice de l’école Ariane Icare. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l’administration doit être engagée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Balakirouchenane et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Maladie professionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Reconnaissance ·
- Ressources humaines ·
- Congé de maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liquidation ·
- Décision administrative préalable ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Exécution
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Immobilier ·
- Utilisation du sol ·
- Permis de construire ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Retard ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Police ·
- Togo ·
- Droits fondamentaux ·
- Vie privée
- Agrément ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Guadeloupe ·
- Commission ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Département ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Citoyen ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renard ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.