Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de convocation pour le dépôt et enregistrement de son dossier dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) d’enjoindre aux services de la préfecture de la recevoir dans ce délai, de procéder, dès présentation d’un dossier complet, à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer immédiatement un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle indique que, de nationalité malgache, elle était titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 30 août 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement le 2 mai 2025, qu’elle a trouvé un emploi et sollicité un changement de statut pour celui de salarié, qu’il ne lui a pas été possible de le déposer et que son attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis le 15 octobre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’est plus en situation régulière et ne peut pas travailler, et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à celle de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 20 juillet 1998, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 30 août 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 2 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le 4 juillet 2025, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée par la société « Pullman Paris Tour Eiffel » comme « Welcomer polyvalent ». Cette société a déposé une demande d’autorisation de travail auprès des services du ministère de l’intérieur le 10 octobre 2025. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, le 16 juillet 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 octobre 2025, qui n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de convocation pour le dépôt et l’enregistrement de son dossier.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Aux termes enfin de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (….) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part que Mme B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que, par suite, le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à la date du 3 septembre 2025, une décision implicite de rejet, et d’autre part que l’intéressée n’établit pas disposer d’une autorisation de travail, la demande de son employeur ayant été déposée après cette date.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B…, ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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