Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 oct. 2025, n° 2507003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet du préfet de l’Hérault opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de statuer sur sa demande dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; il encourt la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée ; son attestation de prolongation d’instruction expire le 30 septembre 2025 ;
la décision attaquée est illégale pour : 1er) défaut de motivation ; 2°) vice de procédure pour délai d’instruction anormalement long ; 3°) méconnaissance de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne, car son épouse est une ressortissante portugaise qui a un droit au séjour permanent en France pour y résider habituellement depuis 2017 et y travailler de 2017 à 2023, et il a bénéficié de cartes de séjour en cette qualité du 18 octobre 2022 au 15 avril 2025 et justifie de revenus suffisants ; 4°) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief dès lors qu’il a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 janvier 2026 et qu’aucune décision de rejet n’a été prise à son encontre ;
l’urgence n’est pas établie car la demande présentée ne pouvait être traitée en état en l’absence de communication d’élément nécessaires à l’instruction, notamment sur l’exercice d’une activité professionnelle et l’existence de ressources suffisantes ; une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée l’autorisant ainsi à séjourner et à travailler en France ; le requérant n’établir pas avoir perdu son emploi ;
les moyens soulevés sont inopérants car dirigées vers une décision inexistante.
Vu :
la requête au fond n° 2506996 enregistrée le 30 septembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 15 heures 30 :
le rapport de M. Gayrard,
les observations de Me Lambert, représentant M. B…, et celles de Mme C…, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 août 1992, est entré en France le 2 juillet 2021 sous couvert d’un visa « travailleur saisonnier » puis a obtenu une carte de séjour temporaire portant cette mention valable jusqu’au 12 décembre 2021. Il s’est marié le 5 mars 2022 avec une ressortissante portugaise et a obtenu un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne délivré par le préfet du Var le 18 octobre 2022 et valable jusqu’au 17 octobre 2023. Le 22 août 2024, le préfet de l’Hérault lui a octroyé une carte de séjour temporaire en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne valable du 16 avril 2024 au 15 avril 2025. Le 15 février 2025, il a déposé via le site de l’ANEF une demande de renouvellement de ce titre de séjour, complétée le 25 mars suivant. Par ordonnances n° 2504628 et 2504654, ses requêtes tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour de cinq ans en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne ont été rejetées par le juge des référés du tribunal de céans. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de l’Hérault à sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 15 février 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
En l’espèce, si M. B… fait principalement valoir qu’il encourt la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée du fait de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne, le préfet de l’Hérault a délivré en cours d’instance une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026 qui, selon l’article R. 431-15-1 du code précité, lui permet de justifier de la régularité de son séjour, notamment à l’égard de son employeur. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner tant la fin de non-recevoir opposée en défense que l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article R. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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