Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er avr. 2025, n° 2504588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504588 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Renard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors que la décision administrative relative au refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation irrégulière alors même qu’il justifiait initialement d’un séjour régulier sur le territoire français ;
* il est dans une situation de particulière vulnérabilité en ce que la décision attaquée fait obstacle au maintien de son suivi médical régulier, ce défaut pouvant entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé puisque le risque vital peut être engagé ; par ailleurs, le traitement médicamenteux qu’il nécessite n’est pas disponible en Guinée ;
* la décision attaquée le place dans une situation précaire en ce qu’elle l’empêche de percevoir des ressources lui permettant de pouvoir subvenir à ses besoins ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) soit régulier ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Loire-Atlantique s’est estimé lié, à tort, par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, par ailleurs, il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine; son traitement n’est pas substituable ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour entraine par voie de conséquence l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; par ailleurs, cette obligation de quitter le territoire français (OQTF) méconnaît les dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination ;
* l’illégalité de l’OQTF entraine par voie de conséquence l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* l’illégalité de l’OQTF entraine par voie de conséquence l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la présomption peut être renversée en l’espèce dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII estime que rien ne fait obstacle à un retour dans le pays d’origine de l’intéressé et à la poursuite d’un traitement adapté, que la décision n’aura pas de conséquence sur l’équilibre économique du requérant qui est hébergé à titre gratuit par une personne de sa famille et qui ne sera pas de ce fait, placé en situation de précarité ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
* la compétence de l’auteur de l’acte est établie ;
* la décision est suffisamment motivée ;
* elle n’est entachée d’aucun vice de procédure au regard des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont inapplicables en l’espèce;
* elle n’est entachée d’aucun vice de procédure au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle a été précédée d’un examen particulier de la situation de l’intéressé ;
* le préfet ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par l’avis de l’OFII ;
* la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’intéressé ne renverse pas la présomption établie par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
*elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’intéressé n’allègue aucunement de l’étroitesse des liens familiaux mis en avant, en dehors du simple fait de la cohabitation ; il n’atteste pas contribuer à l’entretien du foyer l’hébergeant, ni participer aux charges inévitables ; il n’allègue pas s’investir dans l’éducation de la fille de sa nièce l’hébergeant à titre gratuit ; le requérant n’établit pas qu’il rend visite régulièrement à ses enfants ;
*elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B ; elle n’entraîne pas de rupture de soins ; l’intéressé n’allègue aucunement de ses liens familiaux en France ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 2504429 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Barbier substituant Me Renard, avocat de M. B, en sa présence, qui précise que les conclusions de la requête ne tendent à la suspension de l’exécution que de la décision portant refus de titre de séjour et non des mesures d’éloignement ; elle rappelle la présomption d’urgence qui s’attache au non renouvellement d’un titre de séjour et que M. B est présent en France depuis 14 ans en situation régulière, qu’il est atteint de multiples pathologies pour lesquelles il est suivi en France, que depuis le mois de février 2025, il ne perçoit plus l’allocation pour personnes âgées et qu’il est hébergé par sa nièce ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle fait valoir qu’elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les défaillances du système de santé en Guinée et que son traitement antidiabétique n’est pas substituable, il ne pourra bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté ; elle fait valoir que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de sa présence en France et des liens qu’il y a noué ; elle précise que M. B a de nombreux membres de sa famille en France en situation régulière ainsi que deux enfants et six petits enfants de nationalité française ; l’intéressé précise qu’il a une femme et quatre petits enfants en Guinée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B, ressortissant guinéen, présent de manière régulière depuis 2011 en France, demande la suspension de l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour en se prévalant des conséquences financières et sanitaires, immédiates et graves de cette décision sur sa situation personnelle. Le préfet de la Loire-Atlantique ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence précitée. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Renard d’une somme de 800 euros
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Article 4 : L’Etat versera à Me Renard, avocat de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renard.
Fait à Nantes, le 1er avril 2025 .
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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