Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 avr. 2023, n° 2103430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2021, 22 février et 9 mars 2023, la société Team Car Repairs, représentée par Me Canis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’était pas imposable à l’impôt sur les sociétés en France au titre de l’exercice considéré sur le fondement des dispositions combinées du I de l’article 209 du code général des impôts et de l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, dès lors qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;
- son imposition en France à l’impôt sur les sociétés constitue, en méconnaissance de l’article 24 de la convention franco-luxembourgeoise, une double imposition puisqu’elle a déjà été imposée sur ses bénéfices au Luxembourg ;
- elle ne pouvait être soumise à la taxe sur les véhicules de société au titre de la période litigieuse, dès lors qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France et qu’elle s’est acquittée d’une taxe similaire au Luxembourg ;
- aucune vérification de comptabilité ne pouvait être engagée à son encontre, en sa qualité de société de droit luxembourgeois ne disposant pas d’un établissement stable en France ;
- elle n’a pas bénéficié d’un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur, lequel avait déjà arrêté sa position avant même le début des opérations de contrôle ;
- la procédure d’évaluation d’office ne pouvait être mise en œuvre, dès lors que l’absence de présentation des pièces comptables au format dématérialisé, formalité à laquelle elle n’est pas soumise en vertu de la loi luxembourgeoise et qui constitue une entrave à la liberté d’établissement garantie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne saurait caractériser une quelconque opposition de sa part au contrôle fiscal ;
- la proposition de rectification du 17 juillet 2019, qui n’était assortie d’aucune pièce jointe, ne lui permettait pas de comprendre les motifs ayant conduit le service à retenir l’existence d’un établissement stable en France ;
- malgré sa demande, l’administration ne lui a pas communiqué les documents obtenus dans l’exercice de son droit de communication sur lesquels elle s’est fondée ;
- l’administration aurait dû admettre en déduction du chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 décembre 2016 les charges pour leur montant figurant sur les liasses fiscales luxembourgeoises ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit prévu par le b du I de l’article 219 du code général des impôts, dès lors que son capital, détenu en totalité par une personne physique, est entièrement libéré ;
- compte-tenu de ce qui précède, l’existence et le montant des revenus distribués retenus par l’administration sont contestés ; M. C… et M. A…, qui n’ont pas la qualité de maîtres de l’affaire, ne peuvent être regardés comme ayant appréhendé ces sommes ;
- elle n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services imposables en France, dès lors qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable sur le territoire français ;
- la tenir pour redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations de service constitue une double imposition, dès lors que celle-ci a été auto-liquidée par le preneur ;
- la majoration de 100% qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts n’est pas justifiée, en l’absence d’opposition à contrôle fiscal ;
- l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts n’est pas justifiée, dès lors que ne disposant d’aucun établissement stable en France, elle n’était pas astreinte à la présentation d’une comptabilité dématérialisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 8 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la société Team Car Repairs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention entre la France et le grand-duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme de droit luxembourgeois Team Car Repairs, ayant pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Après l’envoi d’une mise en garde le 7 décembre 2017, un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal a été dressé le 6 février 2018. La société Team Car Repairs a alors été assujettie, selon la procédure d’évaluation d’office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés pour l’année 2016 et à des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2016, assortis d’intérêts de retard et d’une majoration de 100%. Elle s’est également vue infliger l’amende prévue par l’article 1729 D du code général des impôts au titre de l’année 2016. La réclamation contentieuse qu’elle a présentée le 25 janvier 2021 ayant été rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions, pénalités et amendes en cause.
Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt en France :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ».
Il résulte de l’instruction que la société de droit luxembourgeois Team Car Repairs a été créée le 8 janvier 2013, soit un mois seulement après la cessation d’activité de la société de droit français Techni-Car, qui avait pour associés et cogérants M. C… et M. A…, devenus salariés de la société Team Car Repairs, et exerçait la même activité au moyen des mêmes véhicules. Les prestations de débosselage proposées par la société Team Car Repairs sont intégralement réalisées en France, où elle dispose de l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires. Si la société requérante fait valoir que sa direction et sa gestion sont, en revanche, assurées depuis son siège luxembourgeois, il résulte de l’instruction que celui-ci se situe à la même adresse que 45 autres entreprises, dont la société Fiduciaire Euro Conseil, détenue à 49% par l’administrateur de la société Team Car Repairs, M. B…, qui vante sur son site les avantages du secret bancaire et des affaires luxembourgeois, et que la valeur des immobilisations corporelles inscrites à l’actif du bilan au titre de l’exercice considéré s’élève à seulement 2 289,90 euros. Lors de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l’administration avait relevé que M. C… et M. A… constituaient les seuls interlocuteurs des fournisseurs et des clients, recevaient, à leurs domiciles situés en France, les correspondances de ces derniers, signaient les factures et, le cas échéant, les contrats et étaient les uniques mandataires des comptes détenus par la société au sein de la banque ING Luxembourg, pour l’ouverture desquels M. B… avait seulement servi d’intermédiaire. Si, depuis ce contrôle, les mentions des cartes de visite et le processus de facturation ont été modifiés, ces modifications, purement formelles, ne permettent pas de considérer que la gestion courante de la société ne serait plus réalisée en France par M. C… et M. A… au titre de l’exercice considéré. Il en va de même de l’ouverture de nouveaux comptes au nom de la société auprès de la banque Dexia Banque Internationale, dès lors que les intéressés sont autorisés à y effectuer des opérations. Dans ces conditions, la société Team Car Repairs, qui dispose en France d’un établissement autonome au titre de l’exercice considéré, constitue une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et pouvait, par suite, y être imposée sur ses bénéfices.
Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : « 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / 2. Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette convention, dans sa rédaction applicable au litige : « 3. 1) Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : / a) les sièges de direction ; / (…) c) les bureaux / (…) 4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d’une entreprise de l’autre territoire, autre qu’une personne visée à l’alinéa 6 ci-après, n’est considéré comme « établissement stable » dans le premier territoire que s’il : / a) dispose de pouvoirs généraux qu’il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que son activité soit limitée à l’achat de matériel et de marchandises, ou / b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l’entreprise en vue d’effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière. (….)».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la société Team Car Repairs doit être regardée comme disposant en France d’une installation fixe d’affaires au sens des stipulations des articles 2 et 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et, par suite, d’un établissement stable au sens de ladite convention, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si ses employés disposaient, au sens du a) du 4) du point 3 de l’article 2 de la convention, de pouvoirs généraux leur permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Par suite, conformément aux stipulations de l’article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, les revenus de la société Team Car Repairs tirés de l’activité de son établissement stable en France doivent être imposés en France au titre de l’impôt sur les sociétés.
Aux termes de l’article 24 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : « 1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il a son domicile, soit à celles de l’autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes s’entendent pour éviter de façon équitable la double imposition (…). ».
Si la société Team Car Repairs fait valoir que l’ensemble de ses résultats ont été déclarés par elle et imposés par l’administration des contributions directes luxembourgeoises, aucun principe général n’impose à la France de renoncer pour ce motif à imposer ces résultats dans le respect des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958. L’article 24 de cette convention autorise simplement la société requérante à saisir l’administration luxembourgeoise ou l’administration française afin de faire constater l’existence éventuelle d’une double imposition et, le cas échéant, que les autorités compétentes s’entendent pour l’éviter de façon équitable. La société Team Car Repairs n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle doit être, pour ce motif, déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’année considérée.
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :
Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. / Lorsqu’elle s’applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. (…) ».
Si, pour contester son assujettissement à la taxe sur les véhicules de société, la société Team Car Repairs fait valoir qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France, un tel moyen, au demeurant mal fondé, est inopérant, les dispositions précitées de l’article 1010 du code général des impôts ne prévoyant pas l’assujettissement à cette taxe des seules sociétés disposant d’un tel établissement.
Par ailleurs, si la société requérante indique, sans au demeurant l’établir, s’être acquittée d’une taxe similaire au Luxembourg, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la soumission à une vérification de comptabilité :
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ».
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la société Team Car Repairs réalise des bénéfices imposables en France. Il est, par ailleurs, constant qu’elle effectue des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Pour les besoins de son imposition en France, elle devait, ainsi, disposer des documents comptables et pièces mentionnées à l’article 54 du code général des impôts et les agents de l’administration des impôts étaient compétents pour procéder à la vérification de sa comptabilité au lieu de son établissement stable.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 17 juillet 2019, qu’à la suite de l’envoi, le 1er juin 2017, d’un avis de vérification à l’adresse de l’établissement stable de la société Team Car Repairs en France, fixée par l’administration au domicile de M. C…, une première intervention a eu lieu, d’un commun accord avec l’administration, au cabinet de Me Canis, mandataire de la société, le 20 septembre 2017. Toutefois, à cette occasion, les documents juridiques et comptables listés dans le courriel du 18 août 2017 n’ont pas été remis au vérificateur à l’exception des bilans des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, comme en atteste le procès-verbal de défaut de comptabilité dressé le jour même. Le 7 novembre 2017, le vérificateur a, de nouveau, invité la société Team Car Repairs à lui faire parvenir ces documents avant le 30 novembre 2017. En l’absence de réponse, une « mise en garde d’opposition à contrôle fiscal » lui a été adressée le 7 décembre 2017, l’avertissant des conséquences d’une opposition à contrôle fiscal et lui fixant un ultime délai pour produire les pièces sollicitées par le service, expirant le 29 décembre 2017. La société Team Car Repairs n’a pas davantage donné suite à cette correspondance. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’administration aurait exigé la présentation du fichier des écritures comptables au format dématérialisé. La société requérante ne saurait, par suite, justifier son comportement en faisant valoir que la législation luxembourgeoise ne lui impose pas de tenir et de présenter une comptabilité selon ces modalités et en invoquant une entrave à la liberté d’établissement garantie par le droit de l’Union européenne. Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que la société Team Car Repairs avait fait obstacle au contrôle fiscal et, en conséquence, à évaluer d’office ses bases d’imposition en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. / (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67. ». Aux termes de l’article L. 76 B du même livre : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
Lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office.
Pour les motifs exposés au point 14, l’administration était légalement fondée à faire usage de la procédure d’évaluation d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société Team Car Repairs ne peut utilement invoquer l’absence de débat oral et contradictoire, l’insuffisante motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée ou encore l’absence de communication des renseignements ou documents obtenus de tiers sur lesquels l’administration s’est fondée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société Team Car Repairs régulièrement imposée d’office d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que malgré l’absence de toute pièce justificative, le vérificateur, dans un souci de réalisme économique, a admis des frais et charges correspondant à 50% du chiffre d’affaires de la société Team Car Repairs au titre de l’exercice considéré. La société requérante, qui relève que l’administration avait admis un taux de charges supérieur au titre des exercices précédents et qui sollicite la prise en compte des montants figurant sur les liasses fiscales luxembourgeoises, sans produire aucun élément attestant de la réalité et de la déductibilité des charges correspondantes, n’établit pas l’insuffisance des frais et charges dont l’administration a accepté la déduction.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. (…) Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,1/3 %. (…) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. (…) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des statuts de la société Team Car Repairs et de l’extrait du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois délivré le 8 janvier 2013, que le capital social constitué de 100 actions pour un montant total de 31 000 euros a été intégralement souscrit par M. B… et libéré par des versements en numéraires. La situation n’a pas évolué depuis la constitution de la société, comme en attestent les mentions portées sur les liasses fiscales produites. Dès lors, la société Team Car Repairs est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au b du I de l’article 219 du code général des impôts au titre de l’exercice considéré.
En troisième lieu, les moyens relatifs à l’existence et au montant des revenus regardés comme distribués par la société Team Car Repairs et à leur appréhension par M. C… et M. A… sont inopérants dans le cadre du présent litige, qui ne porte pas sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge des intéressés.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 259 de ce code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique (…) ». Aux termes de l’article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) / 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. (…) ». Son article 283-0 dispose que : « Pour l’application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. ».
En premier lieu, il résulte du 1° de l’article 259 et des 1 et 2 de l’article 283 du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010, issus de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, éclairés notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne GST – Sarviz AG Germania du 23 avril 2015 (C-111/14), ainsi que de l’article 53 du règlement n° 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la même directive, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui satisfait aux critères énoncés dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), lesquels demeurent pertinents sous l’empire des nouvelles dispositions, ainsi qu’il ressort notamment de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Welmory du 16 octobre 2014 (C-605/12, points 53 à 58), à savoir l’existence d’un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment analysés au point 3 que les prestations en litige étaient fournies par la société Team Car Repairs depuis un établissement stable situé en France présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société requérante était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
En second lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, et à supposer même, alors au demeurant que la société Team Car Repairs ne l’établit pas, que les sociétés bénéficiaires de ses prestations auraient directement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur la supposition erronée que cette dernière ne disposait pas d’établissement stable en France, il appartenait à la société requérante d’acquitter elle-même cette taxe pour les prestations de services en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que ses clients avaient déjà acquitté la taxe en application de l’article 283 du code général des impôts doit être écarté comme inopérant.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; (…) ».
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 14, en se prévalant de la mise en œuvre régulière de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, l’administration établit le bien-fondé de la majoration de 100% infligée à la société Team Car Repairs sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts.
Sur les amendes :
Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : « I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. (…) ». Aux termes de l’article L. 47 A de ce code : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. (…) ».
D’une part, si les dispositions de l’article L. 47 A du code général des impôts, dont l’article 1729 D sanctionne la méconnaissance, imposent aux contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés de présenter les documents comptables exigés par le code général des impôts sous forme dématérialisée, elles les laissent, en revanche, libres de tenir leur comptabilité selon les modalités de leur choix, contrairement à ce que soutient la société Team Car Repairs, qui ne saurait, dès lors, soutenir que ces dispositions constituent une entrave à la liberté d’établissement.
D’autre part, il résulte des énonciations de la proposition de rectification, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées, que la société Team Car Repairs, qui devait, ainsi qu’il a été dit au point 12, tenir une comptabilité pour les besoins de son imposition en France et n’établit pas qu’elle n’avait pas recours, à cet effet, à des systèmes informatisés, n’a pas présenté de comptabilité, ce qui a été constaté par procès-verbal du 20 septembre 2017. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait se voir infliger l’amende prévue par les dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Team Car Repairs est seulement fondée à obtenir la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes par l’application du taux réduit dans les conditions prévues au b du I de l’article 209 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel du litige, le versement à la société Team Car Repairs d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La société Team Car Repairs est partiellement déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes par l’application du taux réduit prévu au b du I de l’article 209 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Team Car Repairs est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Team Car Repairs et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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