Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2603852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés le 8 avril 2026 et le 13 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a décidé de son hébergement dans un hôtel ou dans un « airBnB » à compter du 1er avril 2026 avec une participation de 50 euros par nuit ; ensemble la décision du 10 avril 2026 rejetant son recours préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de poursuivre sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur dans son hébergement actuel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est en principe constatée en présence d’une décision mettant fin à l’accompagnement d’un jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance ; si la décision contestée ne met pas fin à son accompagnement, ses effets s’apparentent à ceux d’une décision de refus d’accompagnement ; la présomption d’urgence a donc vocation à être retenue ; ne pas disposer d’un logement stable compromet son insertion et sa réussite scolaire alors notamment qu’il ne dispose pas, à ce jour, d’un titre de séjour n’étant qu’en possession d’un récépissé de demande titre et qu’il ne dispose que de revenus inférieurs au salaire minimum ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : il n’est pas justifié de la compétence de leur signataire ; elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 221-2-3 du code l’action sociale et des familles ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 avril 2026, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2604036 par laquelle M. A… B… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
le code l’action sociale et des familles ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Miran, représentant M. A… B… ;
les observations de Me Thepaut, représentant le département de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’étendue du litige :
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a introduit sa requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 en justifiant avoir préalablement formé auprès du président du conseil départemental de l’Isère le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles. Postérieurement à l’introduction de sa requête, ce recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision explicite du président du conseil départemental de l’Isère du 10 avril 2026 qui s’est ainsi entièrement substituée à la décision initiale du 23 mars 2026. M. A… B… a introduit de requête tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2026. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2026 sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2026 rejetant son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a décidé de son hébergement dans un hôtel ou dans un « airBnB » à compter du 1er avril 2026.
La situation de M. A… B… relève de l’alinéa 5 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. L’urgence doit en principe être constatée lors qu’un requérant demande la suspension d’une décision mettant fin à sa prise en charge au titre de l’article L. 222-5 du code l’action sociale et des familles. Toutefois, la décision contestée n’a pas pour effet de mettre fin totalement à la prise en charge de M. A… B… par l’aide sociale à l’enfance, mais seulement d’en modifier les modalités relatives à son lieu d’hébergement. Ainsi, il appartient à ce dernier de justifier que la décision contester porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, aux intérêts qu’il entend défendre ou un intérêt public. A cet effet, M. A… B… soutient que la décision contestée porte une atteinte immédiate et grave à ses intérêts dès lors qu’elle le prive d’un logement stable et le contraint à changer régulièrement de solution d’hébergement, ceci l’empêchant de poursuivre sereinement sa scolarité d’autant qu’il ne dispose que de ressources inférieures au salaire minimum et que, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour, il ne peut disposer d’un logement par ses propres moyens. Eu égard à la précarité et l’incertitude dans laquelle est placée M. A… B… et au regard de ses faibles revenus, alors notamment qu’il résulte des dispositions de l’article L. 221-2-3 du code l’action sociale et des familles citées au point 8, que le département de l’Isère doit en principe héberger tous les jeunes dont il assure la prise en charge au titre des dispositions de l’article L. 222-5 du code l’action sociale et des familles dans des établissement ou services autorisés spécifiquement prévus par le code l’action sociale et des familles sauf situation exceptionnelle d’urgence ou pour assurer la mise à l’abri de mineurs, situation d’urgence dont le département de l’Isère ne se prévaut pas, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Et aux termes de l’article ». Et aux termes de l’article L. 221-2-3 du code l’action sociale et des familles : « Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. / Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 221-2-3 du code l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le président du département de l’Isère a décidé de l’hébergement de M. A… B… dans un hôtel ou dans un « airBnB » à compter du 1er avril 2026 et a rejeté son recours administratif préalable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le président du département de l’Isère a maintenu sa décision d’hébergement de M. A… B… dans un hôtel ou dans un « airBnB » à compter du 1er avril 2026 et a rejeté son recours administratif préalable implique nécessairement que le président du conseil départemental de l’Isère reprenne l’hébergement de M. A… B… dans des conditions conformes aux dispositions de l’article L. 222-2-3 du code l’action sociale et des familles. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère d’assurer un hébergement à M. A… B… dans des conditions conformes aux dispositions de l’article L. 222-2-3 du code l’action sociale et des familles à titre provisoire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son Conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. A… B…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 23 mars 2026.
Article 3 :
L’exécution de la décision 10 avril 2026 par laquelle le président du département de l’Isère a confirmé sa décision initiale de poursuite de l’accompagnement et de la prise en charge de M. A… B… par le service de protection de l’enfance du Département de l’Isère d’un mois en structure, jusqu’au 31 mars 2026, puis d’un mois à l’hôtel/Airbnb, avec la possibilité de solliciter une allocation financière auprès du Département pour le financement de la solution d’hébergement alternatif trouvée, dans la limite de 50 euros par nuit est suspendue.
Article 4 :
Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Isère d’assurer un hébergement à M. A… B… dans des conditions conformes aux dispositions de l’article L. 222-2-3 du code l’action sociale et des familles à titre provisoire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 :
Le département de l’Isère versera une somme de 800 euros au Conseil de M. A… B… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. A… B…, cette somme lui sera versée.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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