Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résident mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’urgence est caractérisée dès lors que :
elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
l’arrêté attaqué met en péril son cursus et son projet professionnel.
Le doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisé dès lors que :
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 21 mai 2026 sous le n°2615716 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de M. A…, ressortissant algérien né le 2 septembre 2003 et entré en France le 9 septembre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant », le préfet de police a estimé qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français. Pour établir l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, M. A… soutient qu’il méconnait les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, étant en particulier relevé, d’une part, que M. A… a redoublé sa première et sa deuxième année de licence en économie-gestion, avant de se réorienter vers un Bachelor 2 Finance, n’ayant ainsi obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2021, et d’autre part, que seul son frère réside en France, sous couvert d’une carte de résident « étudiant ».
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut, en l’état, qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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